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d’application de l’article 50 de la Convention collective
de travail
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protection de la personnalité »
La CCT (
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL)
entre
LA FONDATION GENEVOISE POUR L'ANIMATION
SOCIOCULTURELLE (FASe)
d'une part,
et
LE SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS (SSP-VPOD),
LE SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS (SIT)
d'autre part.
Genève
- Première entrée en vigueur le 1.1.1981
- Texte amendé le 5.11.1984, mis à jour le
1.10.1990
- Nouveau texte entré en vigueur le 1er avril 1997
- Texte mis à jour et amendé le 22.12.1999 et le 24.10.2002
- Nouveau texte entré en vigueur le 1er
janvier 2004
TABLE DES MATIERES
ANNEXES - Table des matières
Titre 1 - BUT ET CHAMP D'APPLICATION
Art. 1 - But et champ d'application
Art. 2 - Droits et devoirs des associations de centres
Titre 2 - ENGAGEMENT, RESILIATION,
LICENCIEMENT
Art. 3 - Conditions d'engagement
Art. 4 - Temps d'essai
Art. 5 - Contrat de durée déterminée
Art. 6 - Visite médicale
Art. 7 - Délais de résiliation et de licenciement
Art. 8 - Résiliation du contrat de travail
Art. 9 - Licenciement et recherche d'un nouvel emploi
Art. 10 - Résiliation du contrat pour justes motifs
Art. 11 - Certificat de travail
Titre 3 - POSTES DE TRAVAIL
Art. 12 - Postes vacants
Art. 13 - Mandats particuliers
Art. 14 - Transfert interne, mobilité professionnelle
Art. 15 - Changements d'affectation
Art. 16 - Suppression de postes
Titre 4 - DUREE DU TRAVAIL,
VACANCES, CONGES
Art. 17 - Horaire hebdomadaire et durée
du travail
Art. 18 - Cadre horaire, horaire particulier et congés compensatoires
Art. 19 - Congé hebdomadaire
Art. 20 - Heures complémentaires
Art. 21 - Heures supplémentaires et hors cadre-horaire
Art. 22 - Vacances annuelles
Art. 23 - Jours fériés et congés spéciaux
Art. 24 - Congé maternité
Art. 25 - Congé parental
Art. 26 - Congé sans traitement
Art. 27 - Congé extraordinaire
Titre 5- SALAIRES
Art. 28 - Classe de fonction
Art. 29 - Salaire à l'engagement et progression salariale
Art. 30 - Salaires et adaptation au coût de la vie
Art. 31 - Augmentations annuelles
Art 32 - Prime d'ancienneté
Art. 33 - Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident
Art. 34 - Droit au salaire en cas de service militaire, protection
civile, service civil
ou astreinte au travail
Titre 6 - PRESTATIONS DIVERSES
Art. 35 - Prestations en nature
Art. 36 - Frais de déplacement
Art. 37 - Utilisation de véhicule privé
Titre 7 - PRESTATIONS SOCIALES
Art. 38 - Allocations familiales et de naissance
Art. 39 - Assurance maternité
Art. 40 - Assurance maladie
Art. 41 - Assurance accidents
Art. 42 - Assurance responsabilité civile
Art. 43 - Caisse de retraite
Art. 44 - Retraite
Titre 8 - FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNELS
Art. 45 - Formation professionnelle
Art. 46 - Perfectionnement professionnel et formation continue
Titre 9 - DROITS ET OBLIGATIONS
Art. 47 - Droits du personnel
Art. 48 - Mandat électif
Art. 49 - Obligations du personnel
Art. 50 - Obligations de l'employeur
Titre 10 - DROITS SYNDICAUX
Art. 51 - Droits syndicaux
Titre 11 - DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX ANIMATEURS ET ANIMATRICES
Art. 52 - Recyclage
Titre 12 - DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX MONITEURS ET MONITRICES
Art. 53 - Principe
Art. 54 - Exceptions
Art. 55 - Types de contrats
Art. 56 - Contrat régulier
Art. 57 - Succession de contrats
Art. 58 - Perfectionnement professionnel et formation continue
Titre 13 - COMMISSION PARITAIRE
Art. 59 - Commission paritaire
Titre 14 - DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 60 - Entrée en vigueur
Art. 61 - Durée de la convention
Art. 62 - Amendements et compléments, révision
Art. 63 - Dispositions complémentaires
Art. 64 - Dénonciation
ANNEXES - Table des matières
N°
1 (art. 1)
CENTRES RATTACHES A LA FASe, AUTRES LIEUX CONVENTIONNES, SECRETARIATS
DE
LA FCLR ET DE LA FASe
N°
2 (art. 3, 4, 5, 12, 14, 16, 28)
PROCEDURE D'ENGAGEMENT DES EMPLOYES ET EMPLOYEES
N°
3 (art. 3 et 28)
FONCTIONS AGREEES ET CLASSES DE FONCTION
CONDITIONS DE FORMATION EXIGIBLES - EQUIVALENCES
N°
4 (art. 7)
DELAI DE RESILIATION ET DE LICENCIEMENT
N°
5 (art. 23)
CONGES SPECIAUX
N°
6 (art. 25, 26 et 27)
CONGES SANS TRAITEMENT
N°
7 (art. 28, 29 et 55)
SALAIRE A L'ENGAGEMENT ET PROGRESSION SALARIALE
N°
8 (art. 36, 37 et 52)
FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPAS
N°
9 (art. 44)
RETRAITE ANTICIPEE
N°
10 (art. 45, 46 et 58)
FORMATION PROFESSIONNELLE, PERFECTIONNEMENT ET FORMATION CONTINUE
N°
11 (art. 59)
REGLEMENT D'APPLICATION DE LA COMMISSION PARITAIRE
N°
12 (art. 49)
CAHIERS DES CHARGES
N°
13 (art. 22, 29 et 32)
FONDATIONS OU ETABLISSEMENTS DE DROIT PUBLIC ET AUTRES INSTITUTIONS
A PRENDRE
EN COMPTE POUR LE DROIT AUX VACANCES, SALAIRE A L'ENGAGEMENT ET
PRIME DE
FIDELITE
N°
14 (art. 18)
CADRE HORAIRE, HORAIRES PARTICULIERS ET CONGES COMPENSATOIRES: MODALITES
D'APPLICATION.
Titre 1 - BUT ET CHAMP D'APPLICATION
Art. 1 - But et champ d'application
1) La présente convention régit les rapports de travail
entre :
la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle
(FASe)
désignée ci-après par " employeur ",
selon la loi J.6.11,
et
le personnel travaillant dans
- les centres de loisirs, de rencontres, maisons
de quartier, jardins Robinson, terrains d'aventures (désignés
par le terme générique " centres "),
-au secrétariat de la Fédération des centres
de loisirs et des centres de rencontres (FCLR),
-au secrétariat de la Fondation genevoise pour l'animation
socioculturelle (FASe),
-les autres lieux d'animation disposant d'une convention avec la
FASe (désignés par le terme générique
" lieux conventionnés "), et sous contrat de travail
FASe,
désigné ci-après par "le personnel"
ou par "l'employé-e",
affilié ou non aux organisations syndicales signataires de
la présente convention, dont la FASe procède à
l'engagement sur proposition des associations de centres.
La liste des centres rattachés à
la FASe et des autres lieux conventionnés figure à
l'annexe n° 1.
2) Avec l'accord des signataires de la présente convention,
celle-ci peut être appliquée par d'autres organismes.
3) Les dispositions du titre Xe du CO sont applicables dans la mesure
où la présente convention n'y déroge pas.
4) En outre, les dispositions particulières relatives aux
animatrices et aux animateurs (titre XI de la présente convention),
aux monitrices et aux moniteurs (titre XII de la présente
convention) sont applicables à ces catégories de personnel.
Art. 2 - Droits et devoirs des associations de
centres et des lieux conventionnés
1) Les associations de centres et des lieux conventionnés
(désignés par le terme générique "
les associations "), par délégation de l'employeur,
gèrent les relations quotidiennes de travail avec le personnel.
2) La liste de ces délégations est définie
par l'employeur; elles sont rappelées par celui-ci aux associations
lors de tout nouvel engagement.
3) Les associations se conforment aux dispositions de cette convention
et veillent à l'application du cahier des charges des employé-e-s.
Titre 2 - ENGAGEMENT, RESILIATION, LICENCIEMENT
Art. 3 - Conditions d'engagement
1) La procédure et les conditions d'engagement sont définies
dans l'annexe n° 2 et 3.
2) L'engagement des employé-e-s relève du droit privé.
3) Tout engagement fera l'objet d'un contrat individuel de travail
mentionnant notamment l'obligation pour les parties intéressées
de se conformer aux termes de la présente convention, annexes,
avenants, protocoles particuliers et cahiers des charges.
4) Le contrat d'engagement mentionnera également :
- le lieu de travail,
- la date d'engagement et, cas échéant, sa durée,
- la période d'essai,
- le titre de la fonction,
- la classe de fonction et la classe d'engagement, la position d'annuité
dans la classe d'engagement, selon l'échelle des traitements
de l'Etat de Genève,
- le montant du salaire brut à l'engagement,
- le taux d'activité et la durée hebdomadaire moyenne
du travail,
- les charges sociales dues par l'employé-e.
5) Toutes modifications ultérieures des conditions fixées
par le contrat de travail ou le cahier des charges doivent être
discutées avec l'employé-e, qui peut se faire assister
par un tiers, notamment un délégué syndical
ou une déléguée syndicale.
6) Ces modifications doivent satisfaire, au minimum, aux normes
de la présente convention.
7) L'accord des deux parties doit faire l'objet d'un avenant.
Art. 4 - Temps d'essai
1) Le temps d'essai est de trois mois. Il prend effet à partir
de la date d'engagement et fait partie intégrante de la première
année de travail.
2) Sur la base d'une évaluation effectuée conjointement
par l'association et la FASe, l'employeur confirme ou dénonce
l'engagement avant la fin de la période d'essai.
Art. 5 - Contrat de durée déterminée
1) Des contrats de durée déterminée ne peuvent
être conclus qu'aux fins d'assumer des travaux temporaires
ou des missions ponctuelles (centres aérés, camps).
La durée de ces contrats est limitée à douze
mois, sauf s'il s'agit de remplacement de plus longue durée.
2) Le personnel ayant un contrat de durée déterminée
est soumis, au minimum, au régime de la présente convention,
à l'exception :
- de l'article 4 : temps d'essai, remplacé
par
Le temps d'essai est fixé à :
a) 2 jours pour les contrats de moins d'un mois ;
b) 1 semaine pour les contrats de moins de 3 mois ;
c) 1 mois pour les contrats de moins d'une année.
Si un engagement intervient dans le même centre, consécutivement
à un contrat de durée déterminée, la
durée du précédent contrat est décomptée
de la période d'essai du contrat suivant.
- de l'article 7 : délai de résiliation, remplacé
par :
Pendant le temps d'essai, le délai de résiliation
est de :
a) 1 jour pour les contrats de moins d'un mois ;
b) 3 jours pour les contrats de moins de 3 mois ;
c) d'une semaine pour les contrats de moins d'une année.
La résiliation peut être signifiée oralement
et doit être confirmée par écrit.
Après la période d'essai, le contrat ne peut être
résilié, hormis pour de justes motifs, conformément
à l'art 337 CO.
- de l'article 9 : licenciement et recherche d'un
nouvel emploi.
- de l'article 33 : droit au salaire en cas de
maladie ou d'accident, remplacé par :
En cas de maladie, attestée par certificat médical,
le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou
discontinue excédant :
- 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
- 8 semaines de travail dès le 4ème mois, sans imputation
de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
En cas d'accident attesté par certificat
médical, le droit au salaire est garanti pendant la durée
du contrat. Si l'incapacité se prolonge au-delà de
l'échéance du contrat, l'employé-e bénéficie
d'une indemnité égale au 80% de son salaire. La durée
maximale d'indemnité est de 730 jours à partir de
l'accident.
- de l'article 34 : droit au salaire en cas de
service militaire, protection civile,
service civil ou astreinte au travail, alinéas 1 et 2, remplacés
par :
Le personnel a droit à son salaire pendant les périodes
de service militaire ou de protection civile ordonnées par
l'autorité fédérale, sauf en ce qui concerne
l'école de recrues, une période d'avancement, les
périodes de service civil ou d'astreinte au travail.
3) Les rapports de service se terminent à l'échéance
du contrat, sans qu'il soit nécessaire de donner le congé.
4) Lorsqu'un contrat à durée déterminée
précède un contrat régulier, la durée
des contrats se cumule concernant les droits et devoirs des parties.
Art. 6 - Visite médicale
1) Pendant le temps d'essai, le personnel peut être tenu de
passer une visite médicale dans un cabinet médical
désigné par l'employeur.
2) Les frais de cet examen sont à la charge de l'employeur.
Art. 7 - Délais de résiliation et de licenciement
1) En cas de démission de l'employé-e ou de licenciement
décidé par l'employeur, les délais sont les
suivants :
a) pendant la période d'essai :
- 2 semaines pour la fin d'une semaine
b) au terme de la période d'essai :
- 1 mois pour la fin d'un mois
c) dès la fin de la première année de travail
:
- 3 mois pour la fin d'un mois.
2) L'employeur ne peut résilier le contrat
d'une employée au cours de la grossesse et pendant le congé
maternité. Après la période d'essai, l'employeur
ne peut résilier le contrat au cours des 12 premiers mois
d'incapacité totale de travail causée par la maladie
ou par un accident. Les cas de licenciement avec effet immédiat
sont réservés.
3) Dans tous les cas, l'article 336c du Code des obligations est
applicable (voir annexe n°4). En outre, les dispositions de
l'article 336c, lettre a), du CO s'appliquent également aux
périodes d'exécution d'une peine privative de liberté
pour objection de conscience ou d'astreinte au travail (service
civil).
Art. 8 - Résiliation du contrat de travail
1) Le congé doit être donné par écrit
et par lettre-signature adressée à l'employeur, avec
copie à l'association concernée; l'employeur en accuse
réception.
Art. 9 - Licenciement et recherche d'un nouvel
emploi
1) Si l'employeur décide d'un licenciement, celui-ci sera
notifié à l'employé-e par lettre-signature
avec accusé de réception. Sur demande de l'employé-e,
la lettre de licenciement fait mention du motif.
2) S'il-elle estime être l'objet d'un licenciement abusif,
l'employé-e pourra demander à être entendu-e
par l'employeur et se faire assister par un tiers, notamment un
délégué syndical ou une déléguée
syndicale. En outre, il-elle peut recourir à la commission
paritaire.
3) En cas d'annulation de la mesure de licenciement, l'employeur
en informe l'employé-e par lettre-signature.
4) L'employeur accorde à l'employé-e le temps nécessaire
pour rechercher un emploi, jusqu'à concurrence de 20 heures
par mois de délai de résiliation pour un plein temps
et 10 heures pour un taux d'activité inférieur à
50 %.
5) L'employé-e ayant trouvé un nouvel emploi peut
abandonner son poste si la moitié du préavis a été
effectuée; l'employeur est alors dispensé du paiement
du salaire correspondant au délai de préavis non effectué.
Art. 10 - Résiliation du contrat pour justes
motifs
1) Chacune des deux parties peut se départir immédiatement,
et en tout temps, du contrat de travail pour justes motifs, au sens
de l'art. 337 du Code des obligations.
2) La partie qui résilie ainsi le contrat doit motiver sa
décision par écrit si l'autre partie le demande.
Art. 11 - Certificat de travail
1) A la fin des rapports de service, l'employé-e reçoit
un certificat de travail qui, sur sa demande, mentionne les appréciations
transmises par les associations concernées.
Titre 3 - POSTES DE TRAVAIL
Art. 12 - Postes vacants
1) En cas de poste vacant ou création d'emploi, l'employeur
est tenu d'informer en priorité le personnel déjà
en place (annexe 2).
Art. 13 - Mandats particuliers
1) L'employeur peut confier un mandat à l'employé-e
ou le-la charger de tâches particulières en rapport
avec sa formation et son expérience professionnelles.
2) Ce changement d'affectation temporaire nécessite l'accord
de toutes les parties concernées.
3) Il est convenu, sans préjudice salarial pour l'employé-e,
que celui-celle-ci puisse retrouver son poste de travail à
l'issue de la période déterminée.
Art. 14 - Transfert interne, mobilité professionnelle
1) Sur demande de l'employé-e, son transfert dans une autre
association peut être convenu en accord entre toutes les parties,
cela sans préjudice salarial pour autant que la fonction
exercée soit la même. Dans le cas contraire, le règlement
B.5.15.01 de l'Etat de Genève s'applique.
2) Durant les 4 premiers mois suivant un transfert, un bilan est
effectué par l'association et la FASe afin de confirmer ou
de modifier la nouvelle affectation de l'employé-e.
Art. 15 - Changements d'affectation
1) Au cas où, en raison de l'évolution d'une situation
interne, la bonne marche d'une association serait mise en cause,
ou si l'employé-e était empêché-e d'exercer
ses fonctions, l'employeur en serait saisi par l'une des parties.
2) Ces circonstances exceptionnelles peuvent conduire, dans l'intérêt
des parties en cause, à la nécessité d'un changement
d'affectation de l'employé-e, sans préjudice salarial.
3) Il appartient dans ce cas à l'employeur de se prononcer
après avoir entendu toutes les parties et tenu compte de
l'ensemble des circonstances.
Art. 16 - Suppression de postes
1) Les parties signataires de la présente convention s'engagent
à tout mettre en œuvre pour éviter la suppression
de postes.
2) Les organisations syndicales seront avisées immédiatement
des suppressions de postes envisagées.
3) Toutefois, si en raison d'une suppression de poste un licenciement
doit être décidé par l'employeur, il ne peut
intervenir que s'il se révèle impossible de confier
à l'employé-e une autre fonction correspondant à
ses capacités.
4) En cas de suppression de poste, le délai de licenciement
est de 4 mois pour la fin d'un mois.
5) Lorsque l'employeur n'est pas en mesure de confier une autre
fonction à l'employé-e, il est tenu de lui donner
priorité d'embauche, pendant une année.
Titre 4 - DUREE DU TRAVAIL, VACANCES, CONGES
Art. 17 - Horaire hebdomadaire et durée
du travail
1) La durée normale du travail est celle en vigueur dans
la fonction publique. Elle est de 2'080 heures par an, soit, en
moyenne de 40 heures par semaine ou, au maximum, de 520 heures par
trimestre.
2) La répartition des heures de travail est établie
d'un commun accord entre l'association et l'employé-e concerné-e,
conformément au cahier des charges, après concertation
avec l'équipe d'animation du centre.
Art. 18 - Cadre horaire, horaire particulier et
congés compensatoires
1) Le cadre-horaire dans lequel s'effectuent les heures de travail
se situe entre 7 et 24 heures et ne comptera pas plus de trois soirées
hebdomadaires de travail pour un plein temps.
2) Les congés compensatoires sont dus aux employé-e-s
dont l'horaire de travail - différent d'un horaire "administratif"
- se répercute sur la vie familiale et sociale.
3) Cet horaire particulier - qualifié aussi d'arythmique
- comprend, de manière régulière, des activités
d'animation effectuées en dehors d'un horaire "administratif".
4) Les congés compensatoires sont d'une durée maximale
de trois semaines par an.
La période de congé doit être prise en accord
avec l'association du centre concerné.
5) Les modalités d'application sont définies à
l'annexe 14.
Art. 19 - Congé hebdomadaire
1) Le personnel a droit à deux jours consécutifs de
congé hebdomadaire.
2) Il a droit, au minimum, à deux week-end par mois et au
moins au samedi ou au dimanche de chaque semaine.
Art. 20 - Heures complémentaires
1) Sont considérées comme heures complémentaires,
celles qui sont effectuées en plus de l'horaire contractuel
de l'employé-e travaillant à temps partiel, sans,
toutefois, dépasser la durée normale de travail à
plein temps, au sens de l'article 17.
2) Les heures complémentaires constituent l'exception. Sauf
cas d'urgence, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable
entre l'association et l'employé-e.
3) Ces heures sont comptabilisées, au plus tard, chaque trimestre.
4) Elles sont compensées par un congé de durée
équivalente dont la période est fixée d'entente
entre l'employé-e et l'association.
Art. 21 - Heures supplémentaires et hors
cadre-horaire
1) Sont considérées comme heures supplémentaires,
celles qui sont effectuées en plus de la durée maximum
de travail à plein temps, au sens de l'article 17.
2) Les heures supplémentaires constituent l'exception. Sauf
cas d'urgence, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable
entre l'association et l'employé-e.
3) Les heures supplémentaires ne peuvent, en règle
générale, excéder de 2 heures l'horaire journalier,
ni de 220 heures l'horaire annuel.
4) Les heures supplémentaires, ainsi que les heures effectuées
hors du cadre-horaire, sont comptabilisées, au plus tard,
chaque trimestre et majorées de 50%.
5) Elles sont compensées par un congé dont la période
est fixée d'entente entre l'employé-e et l'association
concernée.
Art. 22 - Vacances annuelles
1) L'employé-e a droit à 5 semaines de vacances par
an, conformément au statut du personnel de l'Etat de Genève.
2) Les dispositions particulières de ce statut concernant
la 6ème semaine de vacances sont applicables (B5 05.01 art.
27 - Etat de Genève).
3) Les années passées dans d'autres centres comptent
dans le calcul du droit aux vacances, de même que les années
effectuées dans d'autres associations dont la liste figure
à l'annexe n° 13.
4) L'exercice vacances est déterminé d'un commun accord
entre l'employé-e et l'association. Lorsque l'employé-e
entre en fonction ou quitte son poste, ses vacances sont calculées
pro rata temporis.
5) Les dates de vacances du personnel sont fixées par l'association
en concertation avec l'équipe d'animation, en tenant compte
des besoins du centre et, autant que possible, des vœux de
l'employé-e.
6) L'association veille, notamment, à ce que les vacances
du personnel ayant des enfants d'âge scolaire coïncident
à tour de rôle avec celles de leurs enfants.
Art. 23 - Jours fériés et congés
spéciaux
1) Sont considérés comme jours fériés
:
1er janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, 1er
août, lundi de Pentecôte, Jeûne Genevois, Noël,
31 décembre.
2) Les jours fériés qui tombent lors des vacances
conventionnelles, pendant les congés compensatoires, ou un
dimanche, sont remplacés.
3) L'employé-e qui travaille pendant ces jours fériés
a droit à un congé de remplacement majoré de
100 %.
4) Outre les jours fériés, le personnel bénéficie
des congés suivants :
- le 1er mai, le ou les jours de congé accordés en
fin d'année au personnel de l'Etat de Genève.
5) L'employé-e qui travaille pendant ces jours de congés
a droit à un congé de remplacement sans majoration.
6) L'employé-e bénéficie également des
congés spéciaux accordés au personnel de l'Etat
de Genève (voir annexe n° 5).
Art. 24 - Congé maternité
1) En cas de maternité, l'employée a droit, pour son
accouchement, à 20 semaines de congé avec salaire
plein, pour autant qu'elle totalise au moins 3 mois de cotisation
AVS à cette date. (Cf. LAMAT - J 5 07 du 14 décembre
2000).
2) Par analogie, ces dispositions sont applicables, pour l'un des
deux conjoints, en cas d'adoption d'un enfant qui ne soit pas âgé
de plus de 10 ans.
Art. 25 - Congé parental
1) Au terme d'un congé de maternité, l'employé-e,
père ou mère qui désire se consacrer à
son enfant, peut bénéficier, en accord avec l'association
du centre concerné, d'un congé parental sans traitement
de 24 mois au maximum. D'entente avec la FASe, une activité
à temps partiel peut être conservée.
2) A l'expiration du congé parental, la réintégration
dans la fonction occupée précédemment est garantie.
3) L'augmentation ordinaire de traitement par le jeu des annuités
et de la progression de la prime de fidélité est garantie
selon les mêmes modalités que pour les personnes en
activité.
4) L'employeur informe l'employé-e des conséquences
de ce congé sans traitement en matière d'assurances
sociales et sur les contraintes éventuelles liées
au maintien d'un permis de séjour ou d'un permis frontalier.
Les dispositions particulières relatives à ces incidences
sont définies dans l'annexe no 6, à l'exception des
points 8 et 11.
5) Par analogie, ces dispositions sont applicables, pour l'un des
deux conjoints, en cas d'adoption d'un enfant qui ne soit pas âgé
de plus de 10 ans.
Art. 26 - Congé sans traitement
1) Sur préavis de l'association concernée, la FASe
peut accorder à tout-e employé-e étant depuis
au moins une année dans sa classe de fonction, un congé
sans traitement d'une année, renouvelable trois fois à
intervalles de 4 ans minimum. La demande doit être formulée
six mois à l'avance.
2) Un congé sans traitement ne peut être accordé
qu'avec l'assurance que l'employé-e retrouve son poste de
travail ou tout poste équivalent à l'échéance
de la période convenue.
3) L'employé-e doit annoncer par écrit à l'employeur
son retour, trois mois avant la date d'échéance du
congé, faute de quoi le contrat de travail est automatiquement
résilié.
4) L'employeur informe l'employé-e des conséquences
d'un congé sans traitement en matière d'assurances
sociales, et sur les contraintes éventuelles liées
au maintien d'un permis de séjour ou d'un permis frontalier.
Les dispositions particulières relatives à ces incidences
sont définies dans l'annexe no6.
Art. 27 - Congé extraordinaire
1) Sur demande de l'employé-e, père ou mère,
qui désire se consacrer à son enfant, l'employeur
peut, en tout temps et en accord avec l'association concernée,
octroyer un congé non payé de trois mois au maximum.
2) L'employeur informe l'employé-e des conséquences
de ce congé sans traitement en matière d'assurances
sociales et sur les contraintes éventuelles liées
au maintien d'un permis de séjour ou d'un permis frontalier.
Les dispositions particulières relatives à ces incidences
sont définies dans l'annexe no 6.
3) Par analogie, ces dispositions sont applicables, pour l'un des
deux conjoints, en cas d'adoption d'un enfant qui ne soit pas âgé
de plus de 10 ans.
Titre 5 - SALAIRES
Art. 28 - Classe de fonction
1) Les fonctions agréées par les signataires de la
présente convention figurent à l'annexe n° 3.
2) Les classes de fonction sont fixées par l'employeur, conformément
à la liste des fonctions types et spécifiques du Service
d'évaluation des fonctions de l'Etat de Genève.
Art. 29 - Salaire à l'engagement et progression
salariale
1) Le salaire à l'engagement dépend de la classe de
fonction. Il est fixé conformément aux dispositions
figurant à l'annexe n° 7.
2) Sont prises en considération, à partir de l'âge
de 18 ans et dans les limites prévues à l'annexe n°
7, toutes les années d'expérience utiles au poste,
ainsi que les années consacrées exclusivement à
l'éducation des enfants, à raison d'une annuité
supplémentaire pour deux années éducatives.
Au maximum 5 annuités peuvent être accordées
à ce titre.
3) Les années effectuées dans d'autres institutions
et établissements publics dont la liste figure à l'annexe
n° 13, sont également prises en considération
dans le calcul du salaire à l'engagement.
4) Les fractions d'années résultant, cas échéant,
de l'addition du temps d'expérience entrent en ligne de compte
pour autant qu'elles soient supérieures à 6 mois.
5) Les années d'activité à temps partiel sont
comptées proportionnellement au taux d'activité.
6) Le passage de la classe d'engagement à la classe de fonction
intervient après 36 mois d'activité continue selon
les dispositions prévues à l'annexe 7. Cela ne supprime
pas le droit à l'augmentation annuelle ordinaire.
Art. 30 - Salaires et adaptation au coût
de la vie
1) Les montants des salaires sont fixés selon l'échelle
des traitements de l'Etat de Genève; celle-ci est remise
à l'employé-e lors de son engagement, puis chaque
année au mois de janvier.
2) Ils sont adaptés au coût de la vie selon les dispositions
appliquées pour le personnel de l'Etat de Genève.
Art. 31 - Augmentations annuelles
1) Après au moins six mois d'activité dans des organismes
liés par la présente convention, l'employé-e
a droit à l'augmentation annuelle prévue par l'échelle
des salaires de l'Etat de Genève.
2) Le salaire maximum de chaque fonction est atteint dans un premier
temps par 12 augmentations annuelles successives.
3) Après être resté pendant 3 ans à la
position 12, l'employé-e passe à la position 13. Le
passage aux positions 14, puis 15, a lieu chaque fois après
une nouvelle période de 3 ans.
4) En cas d'absence de plus de 6 mois par année civile pour
cause de congés non payés, l'augmentation annuelle
est supprimée, sauf en ce qui concerne le congé parental.
Art 32 - Prime d'ancienneté
1) Une prime d'ancienneté est accordée au personnel.
2) Les années de travail effectuées dans d'autres
institutions ou établissements publics, dont la liste figure
à l'annexe n° 13, sont également prises en considération
dans le calcul du droit à la prime d'ancienneté.
3) Cette prime est versée avec le salaire du mois de juin.
Elle est calculée selon les dispositions prévues par
la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées
au personnel de l'Etat de Genève (B 5 15) et par son règlement
d'application (B5 15.01 ).
Art. 33 - Droit au salaire en cas de maladie ou
d'accident
1) En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident attestée
par un certificat médical, le salaire est remplacé
par une indemnité pour incapacité temporaire de travail.
En cas d'accident, les conditions prévues par la loi genevoise
sur l'assurance-accident obligatoire (LAAO) sont applicables.
2) En cas de maladie, l'indemnité est de :
a) 100% du salaire pendant un premier total d'absence de 12 mois
b) 80% du salaire pendant un second total d'absence de 6 mois.
3) Moyennant une prime payée par l'employé-e, l'employeur
garantit, à concurrence de 730 jours, la totalité
du salaire.
4) La durée des prestations prévue aux alinéas
1 et 2 ne peut dépasser 730 jours civils au total sur une
période de 1095 jours civils.
5) Demeurent réservés, les cas non reconnus par les
assurances.
Art. 34 - Droit au salaire en cas de service militaire,
protection civile, service civil ou astreinte au travail
1) Le personnel a droit à son salaire pendant les périodes
de service militaire ou de protection civile ordonnées par
l'autorité fédérale, sauf en ce qui concerne
l'école de recrues ou une période d'avancement pendant
la première année de fonction.
2) Les mêmes dispositions sont applicables concernant les
périodes de service civil ou d'astreinte au travail.
3) Les prestations des caisses de compensation pour militaires sont
acquises à l'employeur jusqu'à concurrence du salaire
versé.
4) Si le renvoi ou la suppression d'une période de service
militaire est nécessaire à la marche de l'institution,
l'employeur prend en charge le paiement de la taxe. En cas de remboursement,
cette taxe est restituée à l'employeur.
Titre 6 - PRESTATIONS DIVERSES
Art. 35 - Prestations en nature
1) Si l'employé-e doit prendre son repas en service, le repas
est pris en charge par l'association concernée et compte
comme temps de travail.
Art. 36 - Frais de déplacement
1) Les frais de déplacement et de repas pris à l'extérieur
pour raison de service sont remboursés selon les normes en
vigueur à l'Etat de Genève (voir annexe n° 8).
2) Le remboursement de ces frais est assumé par l'association
concernée.
Art. 37 - Utilisation de véhicule privé
1) Dans la mesure où les transports publics ne peuvent satisfaire
aux circonstances, l'employé-e, en accord avec l'association
concernée, reçoit une indemnité pour l'usage
à des fins professionnelles de son véhicule personnel.
2) Cette indemnité est calculée selon le barème
en vigueur à l'Etat de Genève (voir annexe n°
8).
3) Le remboursement de ces indemnités est assumé par
l'association concernée.
Titre 7 - PRESTATIONS SOCIALES
Art. 38 - Allocations familiales et de naissance
1) L'employé-e a droit aux prestations prévues par
la législation genevoise.
Art. 39 - Assurance maternité
L'employeur et le personnel cotisent à parts égales
à l'assurance maternité instituée par la loi
J 5 07 du 14 décembre 2000, Le taux de cotisations est fixé
par le Conseil d'Etat.
Art. 40 - Assurance maladie
1) L'employé-e est tenu-e de s'assurer, à titre individuel,
pour les soins médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation.
2) L'employeur participe au paiement de la prime selon le tarif
en vigueur à l'Etat de Genève. Cette participation
est réduite pour les emplois dont le taux d'activité
est inférieur à 50%.
Art. 41 - Assurance accidents
1) L'employeur assure le personnel contre les risques d'accidents,
conformément aux dispositions du statut du personnel de l'Etat
de Genève (B5. 05.01 art. 43).
2) L'employeur retient sur le salaire les primes d'assurance-accidents
non professionnels, selon le taux en vigueur à l'Etat de
Genève.
Art. 42 - Assurance responsabilité civile
1) La responsabilité professionnelle personnelle de l'employé-e
à l'égard des tiers est couverte par l'assurance RC
de l'association concernée. Les usagers et usagères
de l'institution ont la qualité de tiers vis-à-vis
de l'association de centre et de ses collaborateurs et collaboratrices.
2) A leur engagement, les membres du personnel sont informés
de la portée de l'assurance RC.
Art. 43 - Caisse de retraite
1) Le personnel est tenu de s'affilier à la caisse de retraite
de l'employeur, soit la Caisse de prévoyance du canton de
Genève du personnel enseignant de l'instruction publique
et des fonctionnaires de l'administration (CIA).
2) Le personnel engagé pour une fonction non permanente mais
dont la durée du contrat et le taux de salaire correspondent
aux critères fixés par la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle (LPP), bénéficie
des prestations de la CIA. Il n'en bénéficie pas si
le contrat ne correspond pas à ces critères.
3) Les cotisations à la charge du personnel et de l'employeur
sont celles prévues par le statut de la CIA.
Art. 44 - Retraite
1) Age :
L'employé-e prend d'office sa retraite à la fin du
mois au cours duquel il a atteint l'âge de l'AVS. L'employeur
avise l'employé-e six mois à l'avance des démarches
à entreprendre à ce sujet.
2) Possibilité de retraite anticipée. Par analogie
aux dispositions prévues par la loi instaurant des mesures
d'encouragement à la retraite anticipée (B 5 20),
le personnel peut demander, dès l'âge de 55 ans, à
bénéficier d'une rente temporaire. En cas d'acceptation
par l'employeur, la rente peut être versée pendant
une durée maximale de 5 ans. Les modalités d'octroi
de cette rente temporaire sont fixées par l'annexe n°
9.
Titre 8 - FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS
Art. 45 - Formation professionnelle
1) L'employeur peut exiger de l'employé-e n'ayant pas le
titre requis, qu'il-elle suive une formation dans une école
reconnue.
2) L'employé-e n'ayant pas le titre requis peut demander
à disposer du temps nécessaire à l'accomplissement
d'une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme
reconnu.
3) Les conditions de la formation professionnelle font l'objet d'un
avenant au contrat individuel de travail.
4) Les modalités relatives à l'accomplissement de
la formation professionnelle sont définies dans l'annexe
n° 10.
5) La durée de la formation professionnelle correspond aux
conditions fixées par l'institution de formation. Elle n'est
pas cumulable avec d'autres types de formation.
Art. 46 - Perfectionnement professionnel et formation
continue
1) Par perfectionnement professionnel et formation continue, il
faut entendre tous cours, séminaires, stages, que suit l'employé-e
pour réaliser son cahier des charges, maintenir, actualiser
et accroître ses connaissances, développer les méthodes
liées à l'évolution de son travail.
2) Visant à une amélioration de la qualité
des prestations, dans leurs aspects techniques et relationnels,
le perfectionnement professionnel et la formation continue sont
garantis; un budget est alloué à cet effet, en veillant
à ce que l'ensemble des centres en bénéficie.
3) Le personnel bénéficie chaque année, sans
déduction de salaire, au prorata de son taux d'activité
:
- De cinq jours durant la première année, pour effectuer
des cours et stages devant s'inscrire dans des domaines utiles à
la fonction.
- De dix jours dès la deuxième année pour effectuer
des cours, séminaires et stages.
4) Les formations dépassant ce quota annuel font l'objet
d'un accord particulier entre les parties.
5) La demande de formation envisagée par l'employé-e
est adressée pour décision à l'employeur; elle
doit avoir obtenu l'accord préalable de l'association concernée.
6) Les types de formation pris en considération ainsi que
les modalités relatives à l'accomplissement de la
formation sont définis dans l'annexe n° 10.
7) En cas de refus d'un acte de formation demandé par un-e
employé-e, ce-tte dernier-ère peut recourir auprès
de l'instance décisionnelle désignée par l'employeur.
La décision prise à cet égard doit être
motivée.
8) Une attestation de la formation suivie doit être fournie
par l'employé-e qui en bénéficie.
9) En cas de résiliation du contrat de travail, l'employé-e
perd tout droit au temps de formation non utilisé.
Titre 9 - DROITS ET OBLIGATIONS
Art. 47 - Droits du personnel
1) Le personnel a droit à un cadre de travail dont l'organisation
et l'équipement lui permettent d'exercer ses fonctions.
2) Le remplacement du personnel absent de l'institution pour les
différentes raisons prévues par la convention est
assuré par l'employeur.
3) Les modalités de remplacement sont définies en
accord entre l'employeur et l'association concernée. Il sera
tenu compte des besoins liés à la conduite des programmes
d'activités et à la gestion du centre.
Art. 48 - Mandat électif
1) L'exercice du mandat électif est garanti. Les conditions
de cet exercice font l'objet, entre l'employé-e et le Secrétariat
général, d'un accord indiquant notamment le temps
de congé nécessaire et une éventuelle réduction
de salaire.
2) L'exercice d'un tel mandat ne peut justifier une réduction
de traitement ou une diminution des vacances que s'il en résulte
plus de 15 jours ouvrables d'absences par an (120 heures).
Art. 49 - Obligations du personnel
1) Les devoirs de l'employé-e sont définis dans un
cahier des charges qui fait partie intégrante de la présente
convention (annexes n° 12); les tâches particulières
et les horaires inhérents à chaque association sont
précisés de cas en cas.
2) L'employé-e prend soin des équipements mis à
sa disposition.
3) Il est interdit au personnel de solliciter, d'accepter ou de
se faire promettre, pour lui ou pour autrui, des dons ou des avantages
qui pourraient compromettre l'indépendance nécessaire
à l'exercice de sa fonction.
4) Le personnel est tenu de respecter les convictions religieuses
et politiques des usagers et usagères, dans le cadre de la
législation en vigueur.
5) Il est tenu à la discrétion la plus stricte quant
aux informations et constatations relatives aux usagers et usagères,
cela même après la fin des rapports de service.
6) L'employé-e collabore avec l'employeur et les associations
aux mesures de protection de la santé et de la personnalité.
Art. 50 - Obligations de l'employeur
1) L'employeur crée les conditions qui permettent de travailler
dans le respect et la tolérance, exemptes de toute discrimination
directe ou indirecte fondée sur une caractéristique
personnelle, notamment l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle,
le handicap ou les particularités physiques, les convictions
religieuses ou politiques (au sens de l'art. 2A du B5 05).
2) L'employeur veille à réaliser l'égalité
entre femmes et hommes dans les faits (selon la LEg et l'art. 4
du B5 05 01).
3) L'employeur prend toutes les mesures pour assurer la santé
physique et psychique du personnel (prévention, information,
mesures de protection en cas de plainte), conformément aux
art. 6 LTr et 328 CO.
4) Dans tous les cas, l'employeur fait collaborer les travailleurs
et les associations aux mesures de protection de la santé
et de la personnalité.
5) En cas d'atteinte à la personnalité, de harcèlement
sexuel ou de discrimination, la personne s'adressera à la
FASe ou à l'un-e des représentant-e-s du personnel.
Dès que la FASe est informée, elle prend sans délais
toutes les mesures qui s'imposent pour garantir la protection de
la personnalité. Le traitement confidentiel est garanti.
Des directives précisent les procédures appliquées.
6) L'employeur respecte les directives MSST (santé-sécurité
au travail).
Liens vers: Directive
d’application de l’article 50 de la Convention collective
de travail
« protection de la personnalité »
Titre 10 - DROITS SYNDICAUX
Art. 51 - Droits syndicaux
1) Les parties contractantes reconnaissent la liberté mutuelle
d'opinion ainsi que le droit pour chaque employé-e d'adhérer
librement au syndicat de son choix.
2) L'employeur s'engage à ne pas prendre en considération
le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter
sa décision en ce qui concerne l'engagement, les mesures
disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.
3) Il s'engage également à ne faire aucune pression
sur l'employé-e en faveur de tel ou tel syndicat.
4) Si un-e employé-e est congédié-e, en violation
des libertés et droits ainsi rappelés, les signataires
de la présente convention s'emploieront à faire annuler
cette mesure, ce qui ne fera pas obstacle à l'exercice du
droit que garde l'employé-e d'obtenir judiciairement réparation
du préjudice causé.
5) L'employé-e ayant un mandat syndical bénéficie
de cinq jours au maximum par année pour l'exercice de ce
mandat ou la fréquentation de cours ou séminaire de
formation syndicale.
6) Sauf en cas d'urgence, les absences consécutives à
ces congés doivent être communiquées à
l'employeur par l'employé-e, un mois à l'avance.
7) Le temps passé par les représentants ou les représentantes
du personnel en commission paritaire, commissions permanentes et
groupes de travail instaurés par la FASe, ainsi que pour
les rencontres avec l'employeur, est considéré comme
temps de travail et ne s'impute pas sur le congé syndical
prévu à l'alinéa ci-dessus.
8) L'affichage des communications syndicales s'effectuera sur des
panneaux réservés à cet usage.
9) Les organisations syndicales représentatives du personnel
de la FASe disposent d'une provision de temps libéré
pour leurs membres assumant des responsabilités syndicales
en faveur du personnel de la FASe.
a) La somme de temps libéré est égale à
2 jours (16 heures) par an et par tranches de 100 postes, y compris
les tranches incomplètes (référence 2003 :
6 jours).
b) Le solde non utilisé n'est pas reporté sur l'exercice
de l'année suivante.
c) La gestion du temps libéré est de la seule responsabilité
des organisations du personnel, que ce soit dans la répartition
du temps entre elles, dans l'utilisation effective du temps à
disposition ou dans la désignation de leurs membres bénéficiaires.
d) Les organisations syndicales informent le Secrétariat
général, au minimum 24 heures à l'avance, des
absences prévues entrant dans le cadre de cette provision
de temps.
Titre 11 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ANIMATEURS ET ANIMATRICES
Art. 52 - Recyclage
1) Après 10 ans de fonction au sein de la FASe ou lorsque
celle-ci admet la nécessité d'un reclassement, l'animateur
ou l'animatrice peut demander ou être appelé à
effectuer un processus de recyclage.
2) Par recyclage, il faut entendre tous cours, stages ou séminaires
que suit l'animateur ou l'animatrice pour ajuster ses connaissances
et ses méthodes de travail afin de préparer un changement
d'emploi.
3) Les modalités de recyclage sont définies par l'animateur
ou l'animatrice et l'employeur.
4) Les frais d'écolage (inscription, frais de cours et de
déplacement, y compris les frais de repas et d'hébergement
selon annexe 8), sont supportés pour moitié par l'employeur
et le temps nécessaire est accordé pendant le temps
de travail.
5) Les prestations de l'employeur pour le recyclage ne peuvent être
cumulées avec celles offertes en vue du perfectionnement
professionnel.
Titre 12 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MONITEURS ET MONITRICES
Art. 53 - Principe
1) La fonction de moniteur ou monitrice d'encadrement des activités
enfants et adolescent-e-s est notamment exercée par de jeunes
adultes (dès 18 ans). Elle nécessite des qualifications
particulières et ne conduit pas à une professionnalisation.
2) A cet effet, les engagements sont limités dans le temps.
Le cumul de ces engagements ne peut excéder une durée
maximale de 6 ans, afin de pouvoir offrir ce travail à d'autres
candidat-e-s.
3) Compte tenu de situations particulières, une prolongation
du contrat peut être accordée par l'employeur, sur
demande de l'association concernée.
Art. 54 - Exceptions
1) Les dispositions des articles
18 (§ 2, 3, 4), 19 (§ 2), 21 et 45
de la présente convention, ne sont pas applicables aux moniteurs,
ni aux monitrices.
2) Les dispositions des articles
3 (§ 4), 4, 7 (§ 1), 17 (§ 1), 20, 33 (§ 2,
3) et 46
de la présente convention sont remplacées ou complétées
par les règles spéciales contenues dans le présent
titre.
Art. 55 - Types de contrats
1) Deux types de contrats peuvent être établis :
a) contrat de durée déterminée pour des travaux
temporaires ou des missions ponctuelles au sens de l'art. 5 de la
présente convention;
b) contrat régulier d'une durée maximale de 5 ans.
En outre, en référence à l'alinéa 3
de l'article 53, un contrat de durée indéterminée
peut être conclu.
2) Les contrats mentionnent :
- le(s) lieu(x) de travail,
- la date d'engagement et sa durée,
- la période d'essai,
- le titre de la fonction et le domaine d'activité,
- le montant du salaire horaire brut à l'engagement,
- la position dans l'échelle des traitements,
- le nombre d'heures de travail garanties :
a) pendant la durée d'engagement pour les contrats de durée
déterminée,
b) pendant les 12 premiers mois de travail pour les contrats réguliers,
y compris la durée moyenne de travail et le cadre horaire
hebdomadaire, ainsi que le nombre de semaines travaillées,
- les charges sociales dues par l'employé-e.
3) La durée du travail ne peut excéder 2080 heures
par année, soit 690 heures pour 4 mois.
L'employé-e travaillant à temps partiel peut effectuer
des heures complémentaires.
Les heures complémentaires ne peuvent excéder 370
heures par an.
Elles sont payées sans majoration du salaire horaire.
4) La durée maximum du travail est de 10 heures par jour
ou 50 heures par semaine, y compris le temps de préparation.
Pour les jeunes collaborateurs et les jeunes collaboratrices de
moins de 19 ans, la durée quotidienne de travail n'excédera
pas 9 heures.
Art. 56 - Contrat régulier
1) Au moins deux mois avant l'expiration d'une période de
12 mois, le moniteur ou la monitrice reçoit de l'employeur
un avenant à son contrat concernant une nouvelle période
de 12 mois.
Cet avenant annuel modifiant le contrat est sujet à acceptation.
2) Le temps d'essai est fixé à un mois.
3) Les délais de résiliation sont les suivants :
a) 7 jours pendant le temps d'essai,
b) 1 mois pour la fin d'un mois jusqu'à la fin de la 1ère
année,
c) 2 mois pour la fin d'un mois dès la 2ème année.
Pendant le temps d'essai, la résiliation peut être
signifiée oralement et doit être confirmée par
écrit.
4) En cas de maladie, attestée par certificat médical,
le traitement pendant les périodes d'absences, durant la
1ère année, est:
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou
discontinue excédant :
- 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
- 8 semaines de travail dès le 4ème mois, sans imputation
de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
Dès la deuxième année, le salaire est versé
intégralement pendant un premier total d'absence de 12 mois,
puis à 80 % pendant un second total d'absence de 6 mois.
En cas d'accident attesté par certificat médical,
le droit au salaire est garanti pendant la durée du contrat.
Si l'incapacité se prolonge au-delà de l'échéance
du contrat, l'employé-e bénéficie d'une indemnité
égale au 80% de son salaire. La durée maximale d'indemnité
est de 730 jours à partir de l'accident.
Le salaire dû pendant l'incapacité de travail est calculé
de la manière suivante :
a) pendant la première année du contrat, au pro rata
des heures garanties,
b) dès la deuxième année du contrat, au pro
rata des heures effectuées l'année précédente.
Art. 57 - Succession de contrats
1) Lorsqu'un contrat à durée déterminée
précède ou suit directement un contrat régulier,
la durée des contrats se cumule concernant les droits et
devoirs des parties.
2) Par ailleurs, lorsqu'un-e employé-e, au bénéfice
d'un contrat de moniteur ou de monitrice à durée déterminée,
prolonge d'une année son engagement, il-elle a droit à
la même protection qu'il-elle aurait eu s'il-elle était
au bénéfice d'un contrat régulier.
Art. 58 - Perfectionnement professionnel et formation
continue
Les dispositions de l'article 46 sont applicables aux moniteurs
et aux monitrices, toutefois, le perfectionnement et la formation
continue doivent s'inscrire dans des domaines utiles à la
fonction (annexe 10, chapitre 2, points 1 et 2).
Titre 13 - COMMISSION PARITAIRE
Art. 59 - Commission paritaire
1) Il est constitué une commission paritaire (CP) qui étudie
les problèmes que pourrait poser l'application de la présente
convention.
2) Elle fonctionne comme organe de recours dans tous les cas prévus
par la présente convention.
3) Ses décisions ont force exécutoire.
4) La compétence des tribunaux est réservée.
5) La commission paritaire est régie par un règlement
d'application annexé à la présente convention
(annexe n° 11).
Titre 14 - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 60 - Entrée en vigueur
1) La convention collective de travail des animateurs et animatrices,
entrée en vigueur le 1er janvier 1981, a été
élargie, dès le 1er avril 1997, à l'ensemble
du personnel employé par la Fondation genevoise pour l'animation
socioculturelle.
2) Le texte a été mis à jour et amendé
le 22 décembre 1999 et le 24 octobre 2002.
3) Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 61 - Durée de la convention
1) La convention est conclue pour une durée de trois ans.
2) Elle est reconduite tacitement d'année en année,
sauf dénonciation par l'une des parties, six mois au minimum
avant l'échéance.
Art. 62 - Amendements et compléments, révision
1) D'un commun accord, les parties contractantes peuvent en tout
temps amender ou compléter la convention ou l'un ou l'autre
de ses articles ou annexes sans entraîner sa résiliation.
2) Toute disposition complémentaire ou nouvelle sera ajoutée
à la présente convention.
3) Toute demande de révision totale ou partielle fera l'objet
d'une notification par lettre-signature. Elle sera accompagnée
des motifs invoqués à l'appui des propositions de
modification.
4) Elle sera obligatoirement examinée par les parties dans
un délai maximum de trois mois.
5) Toute modification intervenant dans le statut de la fonction
publique fera l'objet d'une rencontre entre les signataires, convoqués
par l'employeur dans un délai maximum de trois mois, afin
d'examiner les modalités d'intégration dans la CCT.
Art. 63 - Dispositions complémentaires
1) A défaut de dispositions particulières contenues
dans la Convention Collective de travail, les directives d'application
MIOPE font référence. Lorsque ces dispositions ne
sont pas adaptées à la réalité institutionnelle
de la FASe, la commission paritaire peut être saisie.
Art. 64 - Dénonciation
2) Les dispositions de la présente convention resteront applicables
jusqu'à la signature d'un nouvel accord.
3) La dénonciation de cette convention vaut également
pour ses annexes et fiches d'interprétation.
ANNEXE N° 1 (art. 1)
CENTRES RATTACHES A LA FASE, SECRETARIATS DE LA FCLR ET DE LA FASE,
AUTRES LIEUX CONVENTIONNES
Centres rattachés
- Association pour un baraquement d'accueil et
de rencontres communautaires - ABARC
- Maison de quartier des Acacias
- Maison de quartier Aïre - Le Lignon
- Maison de quartier Asters - Servette
- Maison de quartier des Avanchet
- Maison des jeunes Avanchet "L'Eclipse"
- Jardin Robinson et centre de rencontres Avully
- Jardin Robinson de Balexert
- Centre de rencontres "ATB"
- Centre de loisirs de Carouge
- Maison de quartier de Champel
- Maison de quartier de Chausse-Coq
- Centre de loisirs et rencontres de Chêne-Bougeries
- Centre de loisirs de Chêne-Bourg
- Centre de rencontres de Collonge-Bellerive
"Point d'Interrogation"
- Maison de quartier des Eaux-Vives
- Centre de rencontres des Eaux-Vives "Le
Cradeau"
- Centre de rencontres des Franchises - Villars
-Vieusseux
- Centre de loisirs du Grand-Saconnex
- Maison de quartier des Grottes, Cropettes
et Montbrillant "Pré en Bulle"
- Maison de quartier de la Jonction
- Centre de loisirs de Lancy-Marignac
- Maison de quartier Lancy-Tacchini
- Terrain d'aventures de Lancy-Voiret
- Terrain d'aventures du Petit-Lancy
- Jardin Robinson du Lignon
- Centre de rencontres Meinier "La Rampe"
- Centre de loisirs de Meyrin Vaudagne
- Maison des jeunes Meyrin "Undertown
- Jardin Robinson de Meyrin
- Jardin Robinson d'Onex
- Maison de Quartier des Pâquis
- Centre de rencontres des Pâquis "Créateliers"
- Maison de quartier de Plainpalais
- Centre de rencontres de Plan-les-Ouates "Locados"
- Jardin d'aventures de Plan -les-Ouates
- Maison de quartier de Saint-Jean
- Centre de loisirs et rencontres de Thônex
- Centre de rencontres de Versoix "Le Rado"
- Maison de quartier de Vernier
- Association "Vernier Sur Rock"
Secrétariats
- Secrétariat permanent FCLR
- Secrétariat général FASe
Lieux conventionnés
- Association Brico-Jeunes
- Association Transit
- Association Espace de pratique instrumentale
- EPI
- Rinia contact
- Unité de prévention pour adolescents
- Commune d'Onex
ANNEXE N° 2 (art. 3, 4, 5, 12, 14, 16 et 28)
PROCEDURE D'ENGAGEMENT DES EMPLOYES ET DES EMPLOYEES
1. GENERALITES
Avant d'entamer toute procédure d'engagement, l'association
doit :
vérifier en lien avec la FASe les possibilités
de financement du poste ;
définir le profil du poste à pourvoir et préciser
les tâches particulières en complément à
l'annexe n° 12 (cahier des charges) ;
élaborer les critères permettant d'évaluer
l'adéquation des candidatures au profil du poste.
La FASe informe l'association concernée
des conditions exigibles à l'engagement et des modalités
à respecter pour la procédure d'engagement.
2. MODALITES
a) Appel d'offre
Les indications relatives à la description du poste sont
définies d'entente entre l'association et la FASe. La rédaction
de l'appel d'offre et sa diffusion sont effectuées par la
FASe.
b) Mise au concours
b1) Interne
Dès qu'un poste est à pourvoir, les employé-e-s
en place et les personnes ayant une priorité au sens de l'article
16 de la Convention collective de travail sont informé-e-s
en premier lieu.
b2) Externe
L'appel d'offre est adressé
- aux centres et autres lieux conventionnés,
- aux communes concernées,
- à l'Office de la Jeunesse et à ses services,
- aux services et institutions sociales et socioculturelles,
- à l'Ecole supérieure de travail social (ESTS).,
- à l'Office du Personnel de l'Etat de Genève,
- à l'Office Cantonal de l'Emploi.
Si nécessaire, l'appel d'offre fait l'objet d'une annonce
par voie de presse.
c) Réception des dossiers
La FASe reçoit les offres de service ; elle communique l'ensemble
des dossiers de candidatures recevables à l'association et
lui indique quelles sont les candidatures prioritaires au sens de
l'alinéa b1) ci-dessus.
d) Choix de l'association
Après examen de l'ensemble des dossiers, l'association sélectionne
puis auditionne les candidat-e-s.
Elle soumet à la FASe les noms du ou des candidat-e-s retenu-e-s.
Au cas où aucune demande prioritaire ou de transfert n'est
retenue par l'association, celle-ci doit en exposer les motifs à
la FASe qui peut lui demander un nouvel examen de ces demandes.
L'association effectue alors son choix définitif, et demande
par lettre à la FASe l'engagement de son candidat ou de sa
candidate.
A l'issue de la procédure, l'association restitue à
la FASe l'ensemble des dossiers de candidature.
3. ENGAGEMENT PAR LA FASe
La FASe informe les candidat-e-s non retenu-e-s en leur indiquant,
cas échéant, les possibilités de recours.
A l'issue du délai de recours, le Bureau confirme l'engagement
et, cas échéant, le changement d'affectation du personnel.
L'engagement se fait conformément aux dispositions de la
CCT (art. 3-4-5).
4. RECOURS
Les possibilités de recours par les parties concernées
(candidat-e-s, associations) demeurent réservées pendant
le déroulement de la procédure.
Les recours doivent être adressés à la Commission
Paritaire.
Ils doivent intervenir au plus tard dans les 10 jours qui suivent
la communication de la décision.
Les recours ont un effet suspensif.
Ils doivent être examinés par la Commission Paritaire
dans un délai de 15 jours.
ANNEXE N° 3 (art. 3 et 28)
Fonctions agréées et classes de fonction - conditions
de formation exigibles
Equivalences
| Fonctions |
Formation |
But de la fonction |
Classification |
Animateur-trice
socioculturel-le |
diplôme en travail social
(option : animation socioculturelle, éducation spécialisée,
service social),
ou
autre titre jugé équivalent par l'employeur |
Concevoir et exercer une activité
d'animation dans le domaine des loisirs, de la culture et
des rapports sociaux à l'égard de l'enfance, de la jeunesse
et des adultes. |
15
4.05.014 |
Coordinateur-trice
de la FCLR
(dénomination provisoire) |
diplôme en travail social
(option : animation socioculturelle, éducation spécialisée,
service social),
ou
autre titre jugé équivalent par l'employeur |
Assumer la coordination des activités de la FCLR et de ses
regroupements, favoriser une collaboration active entre ses
membres. Assurer l'animation de la FCLR et le soutien à ses
membres, se tenir à leur service pour toute demande concernant
les centres |
15
4.05.014 |
Moniteur-trice |
formation pour les fonctions
d'encadrement des activités du temps libre (centre d'études
et de formation continue pour travailleurs sociaux - CEFOC)
y compris cours de premiers secours.
ou
autre titre jugé équivalent par l'employeur : |
Exercer une activité d'animation et de surveillance. |
6
4.05.311 |
Secrétaire social-e |
5) certificat fédéral de capacité
ou formation jugée équivalente par l'employeur correspondant
à la fonction
et
6) formation complémentaire utile à la fonction
et
7) expérience professionnelle d'une année |
Assurer le secrétariat d'un
centre, en coordonner les activités en relation avec les secteurs
qui collaborent avec lui, ainsi que pour une part essentielle
de son activité assurer le traitement et la mise à disposition
des informations.
Assister les animateurs et les animatrices dans leurs tâches
administratives.
Accueillir et orienter le public. Renseigner sur les activités
du centre. Recevoir et traiter diverses demandes.
Assurer l'exécution d'une comptabilité selon les objectifs
assignés par les responsables du centre. |
11
5.01.006 |
Secrétaire comptable du secrétariat général de la FASe |
certificat fédéral de capacité
ou formation jugée équivalente par l'employeur correspondant
à la fonction
et
expérience professionnelle d'une année |
Assurer la responsabilité et
l'exécution de la comptabilité et de la gestion des tâches
administratives qui s'y réfèrent selon les objectifs assignés
par le secrétaire général; réunir les demandes de crédit pour
le personnel, les équipements et le fonctionnement émanant
de divers secteurs; rédiger un projet de budget; vérifier
l'utilisation des crédits. |
13
5.02.009 |
| Comptable
|
certificat fédéral de capacité
ou
formation jugée équivalente par l'employeur correspondant
à la fonction |
Assurer l'exécution d'une comptabilité
complète (budget, trésorerie, facturation, tenue des comptes,
écritures et bouclement) selon les objectifs assignés par
les responsables du centre. |
11 + code 8
5.02.010 |
| Adjoint-e
au secrétariat général de la FASe |
diplôme en travail social
(option : animation socioculturelle, éducation spécialisée,
service social)
et
formation complémentaire utile à la fonction |
Assumer la responsabilité d'un secteur
selon cahier des charges |
15
4.05.306 |
| Assistant-e
technique |
certificat fédéral de capacité
ou
formation jugée équivalente par l'employeur correspondant
à la fonction |
Assister l'équipe d'animation
en effectuant avec autonomie divers travaux en rapport avec
les besoins techniques et l'équipement du centre.
Assurer les tâches propres au fonctionnement d'une régie son
et lumière. |
10
1.01.001 |
Agent de maintenance |
certificat fédéral de capacité
ou
formation jugée équivalente par l'employeur correspondant
à la fonction |
Assister l'équipe d'animation
en effectuant avec autonomie divers travaux en rapport avec
les besoins techniques et l'équipement du centre. |
10 + code 8
1.01.001 |
| Cuisinier-ère |
certificat fédéral de capacité
ou
formation jugée équivalente par l'employeur ou expérience
correspondant à la fonction |
Elaborer des menus équilibrés.
Acheter la nourriture. Confectionner des repas propres au
secteur d'activité. |
09
6.20.002 |
| Secrétaire |
certificat fédéral de capacité
ou
formation jugée équivalente par l'employeur correspondant
à la fonction |
Assurer le secrétariat et la
correspondance du centre en collaboration avec le comité et
les animateurs et animatrices.
Tenir les livres auxiliaires (caisse, banque, ccp) et une
ou des caisses du centre.
Recevoir et renseigner les personnes ayant à faire avec le
centre. |
09
5.01.005 |
| Nettoyeur
-euse |
|
Nettoyer et entretenir les
espaces affectés au centre. |
04
6.23.015 |
Les dérogations font l'objet d'une décision
de la Commission Paritaire.
La classification prévue pour la fonction peut être
augmentée ou diminuée d'une classe, aux conditions
suivantes (B5.15.01 - Etat de Genève):
" Si, de façon permanente, le ou la
titulaire exerce, en plus des tâches prévues dans la
fonction-type, des activités d'un niveau supérieur,
le code complémentaire 7 peut lui être attribué.
De ce fait, son traitement se situe dans une classe supérieure
à celle prévue pour la fonction-type qu'il occupe
(B5 15.01 art. 11, al.3).
" Si, de façon permanente, le ou la
titulaire n'assume que partiellement les tâches définies
dans la fonction, le code complémentaire 8 peut lui être
attribué. De ce fait, son traitement se situe dans une classe
inférieure à celle prévue pour la fonction-type
qu'il occupe.
Equivalences de formation
Animateur-trice socioculturel
Pour la fonction d'animateur-trice socioculturel-le, la FASe peut,
à certaines conditions, engager des candidat-e-s ne disposant
pas d'un diplôme en animation socioculturelle.
" Titres reconnus et conditions
Equivalence sans condition
les diplômes suisses ou étrangers en travail social
:
- d'animateur-trice socioculturel-le
- d'assistant-e social-e,
- d'éducateur-trice spécialisé-e,
d'une durée de 3 ans au minimum, dispensés par une
école de degré tertiaire, reconnus par les instances
fédérales compétentes en la matière.
Equivalence après une année de pratique
professionnelle dans l'animation socioculturelle :
Les licences universitaires en sciences de l'éducation,
sociologie, psychologie
Si la première année de pratique professionnelle s'effectue
au sein de la FASe, le code 9E (moins une classe) est appliqué.
Equivalence liées à une pratique professionnelle de
longue durée en animation socioculturelle :
L'employeur peut, de cas en cas, reconnaître comme équivalente
une pratique professionnelle de longue durée dans l'animation
socioculturelle, si les 3 conditions suivantes sont remplies :
" âge : supérieur à 28 ans
" durée de l'expérience professionnelle en animation
socioculturelle : 2 fois la durée des études post-obligatoires
nécessaires à l'obtention d'un diplôme d'animateur-trice
socioculturel-le,
" justifier d'une formation complémentaire utile à
la fonction de 120 heures au minimum.
" Autres titres et conditions de formation
en emploi
Autre formation de degré tertiaire
Les candidat-e-s au bénéfice d'une pratique sociale
et d'un titre de degré tertiaire profitable à l'exercice
de la fonction peuvent être engagé-e-s moyennant un
complément de formation.
Ce complément sera déterminé en accord avec
l'employeur sur la base d'une reconnaissance de l'expérience
professionnelle et de la formation acquise, reconnaissance effectuée
par un organisme compétent en la matière.
Au terme de la formation prescrite, ils-elles bénéficieront
d'une équivalence salariale.
Formation de degré secondaire
Les autres candidat-e-s au bénéfice d'une pratique
sociale peuvent être engagé-e-s si leur niveau de scolarité
leur permet d'accéder à la formation en emploi en
animation socioculturelle, et s'ils s'engagent à suivre cette
formation.
Equivalences de formation
Moniteur-trice
Sont jugées équivalentes les formations
suivantes, telles qu'agréées par le CEFOC : Ecoles
sociales (à la fin du stage de 1ère année)
- Ecoles de la petite enfance (à la fin du stage de 1ère
année) - faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation (FAPSE) - brevet d'aptitudes aux fonctions d'animation
(BAFA-France)
ANNEXE N° 4 (art. 7)
DELAIS DE RESILIATION ET DE LICENCIEMENT
Code des obligations:
Art. 336c
1 Après le temps d'essai, l'employeur ne
peut pas résilier le contrat :
a. Pendant que le membre du personnel accomplit
un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile,
ou un service civil, en vertu de la législation fédérale,
ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent
et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus
de onze jours;
b. Pendant une incapacité de travail totale
ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non
imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30
jours au cours de la première année de service, durant
90 jours de la deuxième à la cinquième année
de service et durant 180 jours à partir de la sixième
année de service;
c. Pendant la grossesse et au cours des seize
semaines qui suivent l'accouchement;
d. Pendant que le travailleur participe, avec
l'accord de l'employeur à un service d'aide à l'étranger
ordonné par l'autorité fédérale.
2 Le congé donné pendant une des
périodes prévues à l'alinéa précédent
est nul; si le congé a été donné avant
l'une de ces périodes et si le délai de congé
n'a pas expiré avant cette période, ce délai
est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin
de la période.
3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser
à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de
travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai
de congé qui a recommencé à courir, ce délai
est prolongé jusqu'au prochain terme.
ANNEXE N° 5 (art. 23) CONGES SPECIAUX
Statut du personnel de l'Etat de Genève (B5 05 01 - art.
33) :
Les membres du personnel ont droit aux congés spéciaux
suivants:
a) Mariage : 5 jours
b) Mariage d'un enfant ou d'un enfant du-de la conjoint-e : 1 jour
c) Naissance d'un enfant : 5 jours
d) Décès du-de la conjoint-e : 5 jours
e) Décès d'un ascendant ou d'un descendant au 1er
degré : 5 jours
f) Décès d'un ascendant ou descendant au 2e degré
: 3 jours
g) Décès d'un ascendant ou descendant au 1er degré
du-de la conjoint-e : 2 jours
h) Décès d'un ascendant ou descendant au 2e degré
du-de la conjoint-e : 1 jour
i) Décès d'un frère ou d'une sœur : 2
jours
j) Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur
: 2 jours
k) Décès d'un oncle, d'une tante, d'un neveu, d'une
nièce : 1 jour
l) Décès d'une bru ou d'un gendre : 2 jours
m) Déménagement (une seule fois par an) : 2 jours
n) Maladie grave de père, mère, enfant ou d'une personne
en faveur de laquelle l'intéressé-e remplit une obligation
d'entretien, moyennant un certificat médical dès le
1er jour sauf pour les enfants jusqu'à 6 ans :
- lorsque ces personnes font ménage commun avec le bénéficiaire
: 15 jours par année sans
retenue de traitement
- lorsque ces personnes ne font pas ménage commun avec le
bénéficiaire : 10 jours par année avec
retenue d'un quart de
traitement.
ANNEXE N° 6 (art. 25, 26 et 27)
CONGES SANS TRAITEMENT
Lorsqu'un congé sans traitement est accordé
au personnel, la prise en charge par les structures habituelles,
telles qu'elles sont définies par la Convention collective
de travail, sont momentanément suspendues.
Il convient en particulier de prendre garde aux éléments
énoncés ci-après.
1. ACCIDENTS
Trente jours après le dernier jour de travail, les couvertures
d'assurances sont interrompues jusqu'à la reprise effective
de l'activité.
Il est donc nécessaire de prendre les mesures adaptées
à chaque situation individuelle en souscrivant une autre
assurance.
L'employeur doit informer par écrit la personne qui quitte
son emploi ou cesse d'être assurée contre les accidents
non professionnels selon la LAA, qu'elle doit en informer son assurance
obligatoire des soins selon la LAMal (art. 10).
Si un accident survenant durant le congé sans traitement
empêche la reprise du travail à la date convenue, la
FASe n'a, à l'égard de l'employé-e, aucune
obligation de verser un traitement ou une indemnité en tenant
lieu.
2. MALADIE
Si une maladie survenant durant le congé empêchait
l'employé-e de reprendre son travail à la date convenue,
le versement du traitement reprendrait dès la fin du congé
sans solde.
3. A.V.S.
Selon la durée de l'absence et les sources de revenus pendant
le congé, le compte individuel du membre du personnel concerné
auprès de la caisse de compensation peut être insuffisamment
alimenté, ce qui peut entraîner des conséquences
défavorables lors du calcul de la rente A.V.S.
A ce sujet, il est préférable de contacter la Caisse
cantonale genevoise de compensation (route de Chêne 54, tél.
022/718.67.67).
4. CAISSE DE PREVOYANCE
La participation de l'institution, au paiement des cotisations de
l'employé à la CIA (caisse de prévoyance),
est suspendue pendant toute la durée du congé sans
traitement.
Cependant, afin de maintenir la progression des droits, l'employé-e
peut prendre cette participation à sa charge.
Dans ce cas, il appartient à l'employé-e de prendre
contact avec le secrétariat de la CIA (boulevard Saint-Georges
38, tél. 022/809.16.16) et d'en informer également
le secrétariat général de la FASe.
5. ALLOCATIONS FAMILIALES
Si l'employé-e est au bénéfice d'allocations
familiales, le droit s'éteint durant toute la durée
du congé sans salaire. Si pendant cette période, le
ou la conjoint-e exerce une activité lucrative, il est suggéré
de prendre contact avec la Caisse cantonale d'allocations familiales
(rte de Chêne 54, tel 022/718 67 67) qui renseignera si un
transfert, sur le ou la conjoint-e, est possible.
6. VACANCES
Le congé diminue le droit de vacances légales annuelles,
qui est calculé au prorata du temps effectif de travail durant
l'année civile.
7. DROITS D'ANCIENNETE
Au retour de l'employé-e, les années antérieures
d'activité au sein de la FASe seront prises en considération
pour le calcul des prestations sociales et de la prime de fidélité,
déduction faite des mois d'absence non rémunérés.
La prime de fidélité n'est pas versée à
l'employé-e en congé sans traitement lors du paiement
(mois de juin) mais lors de la reprise d'activité.
8. ANNUITE CONTRACTUELLE
En cas d'absence de plus de 6 mois par année civile, pour
cause de congé non payé, l'augmentation ordinaire
du traitement par le jeu des annuités et la progression de
la prime de fidélité sont interrompues.
9. PERMIS DE TRAVAIL
Pour l'employé-e détenteur-trice d'un permis de séjour
(B ou C) et de travail (F), la FASe doit aviser l'Office cantonal
de la population de son départ.
De plus, l'employé-e en possession d'un permis de séjour
devra également présenter une demande à l'Office
cantonal de la population, en justifiant le motif du congé
ceci afin de ne pas perdre le bénéfice de son permis.
En ce qui concerne les frontaliers ou les frontalières, si
le congé sans salaire dépasse une période de
6 mois, une nouvelle demande de permis doit être réintroduite
un mois avant leur retour dans l'établissement, ainsi qu'une
attestation de congé sans traitement de la part de la FASe.
D'autre part l'Office cantonal de la population ne peut pas garantir
que le renouvellement d'un permis de travail sera automatiquement
reconduit, ceci dépendra de la situation économique
du moment.
10. IMPOSITION
Le congé sans traitement peut avoir des répercussions
sur le plan fiscal. Il est, dès lors, recommandé de
se mettre en rapport avec l'administration fiscale cantonale.
11. REPRISE DU TRAVAIL
Si en cours du congé l'employé-e décide de
résilier son contrat, il doit en avertir le secrétariat
général de la FASe le plus rapidement possible, mais
en tous les cas dans le délai réglementaire de trois
mois.
L'employé-e doit annoncer par écrit à l'employeur
son retour, trois mois avant la date d'échéance du
congé, faute de quoi le contrat de travail est automatiquement
résilié.
Si, à la fin du congé, l'employé-e ne reprenait
pas sa fonction il pourrait être réputé démissionnaire;
il est donc nécessaire d'informer la FASe de toute circonstance
pouvant empêcher la reprise du travail (maladie, accident,
etc.).
ANNEXE N° 7 (art. 28, 29 et 55)
SALAIRE A L'ENGAGEMENT ET PROGRESSION SALARIALE
Tableau annexé au règlement d'application
de la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées
aux membres du personnel de l'Etat de Genève et des établissements
hospitaliers ( B5 15.01).
Le traitement initial dépend de la classe
prévue pour la fonction. Il est fixé conformément
à l'échelle des traitements définie selon le
résultat de l'évaluation des fonctions et au tableau
ci-dessous.
L'employé-e ayant acquis antérieurement
à son engagement une expérience utile au poste qu'il
doit occuper peut bénéficier d'une majoration du traitement
initial correspondant à une annuité de la classe d'engagement
par année d'expérience reconnue. Les années
d'expérience sont prises en considération à
partir de l'âge de 18 ans ; les fractions d'années
n'entrent pas en ligne de compte ; le nombre d'annuités qui
peut ainsi être octroyé est déterminé
conformément au tableau visé au 2ème paragraphe.
| Classe fonction |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Traitement initial
Selon années d'expériences
Utiles au poste envisagé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Années |
position |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
position |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
7.0 |
8.0 |
9.0 |
10.0 |
11.0 |
12.0 |
13.0 |
14.0 |
15.0 |
16.0 |
17.0 |
18.0 |
19.0 |
|
| 1 |
position |
4.1 |
5.1 |
6.1 |
7.1 |
8.1 |
9.1 |
10.1 |
11.1 |
12.1 |
13.1 |
14.1 |
15.1 |
16.1 |
17.1 |
18.1 |
19.1 |
|
| 2 |
position |
4.2 |
5.2 |
6.2 |
7.2 |
8.2 |
9.2 |
10.2 |
11.2 |
12.2 |
13.2 |
14.2 |
15.2 |
16.2 |
17.2 |
18.2 |
19.2 |
|
| 3 |
position |
4.3 |
5.3 |
6.3 |
7.3 |
8.3 |
9.3 |
10.3 |
11.3 |
12.3 |
13.3 |
14.3 |
15.3 |
16.3 |
17.3 |
18.3 |
19.3 |
|
| 4 |
position |
4.4 |
5.4 |
6.4 |
7.4 |
8.4 |
9.4 |
10.4 |
11.4 |
12.4 |
13.4 |
14.4 |
15.4 |
16.4 |
17.4 |
18.4 |
19.4 |
|
| 5 |
position |
4.5 |
5.5 |
6.5 |
7.5 |
8.5 |
9.5 |
10.5 |
11.5 |
12.5 |
13.5 |
14.5 |
15.5 |
16.5 |
17.5 |
18.5 |
19.5 |
|
| 6 |
position |
4.6 |
5.6 |
6.6 |
7.6 |
8.6 |
9.6 |
10.6 |
11.6 |
12.6 |
13.6 |
14.6 |
15.6 |
16.6 |
17.6 |
18.6 |
19.6 |
|
| 7 |
position |
4.7 |
5.7 |
6.7 |
7.7 |
8.7 |
9.7 |
10.7 |
11.7 |
12.7 |
13.7 |
14.7 |
15.7 |
16.7 |
17.7 |
18.7 |
19.7 |
|
| 8 |
position |
4.8 |
5.8 |
6.8 |
7.7 |
8.8 |
9.8 |
10.8 |
11.8 |
12.8 |
13.8 |
14.8 |
15.8 |
16.8 |
17.8 |
18.8 |
19.8 |
|
| 9 |
position |
4.9 |
5.9 |
6.9 |
7.9 |
8.9 |
9.9 |
10.9 |
11.9 |
12.9 |
13.9 |
14.9 |
15.9 |
16.9 |
17.9 |
18.9 |
19.9 |
|
| 10 et + |
position |
4.10 |
5.10 |
6.10 |
7.10 |
8.10 |
9.10 |
10.10 |
11.10 |
12.10 |
13.10 |
14.10 |
15.10 |
16.10 |
17.10 |
18.10 |
19.10 |
|
Les fractions d'années ne sont pas prises
en compte
Après 36 mois d'activité continue,
le passage de la classe d'engagement à la classe de fonction
s'effectue par l'octroi d'une annuité et coulissement.
Les employé-e-s dont la classe de fonction
est située dans les classes 4 et 5 sont engagé-e-s
dans la classe de fonction.
L'employée qui s'est consacrée exclusivement à
l'éducation des enfants, bénéficie d'une annuité
supplémentaire pour deux années éducatives.
Au maximum 5 annuités peuvent être accordées
à ce titre.
En cas de contrat temporaire ne dépassant
pas une durée de deux mois, le salaire à l'engagement
est celui correspondant à l'annuité 0 de la classe
d'engagement. Des directives d'application fixent les règles
applicables aux situations particulières.
ANNEXE N° 8 (art. 36, 37 et 52)
FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPAS
Conformément aux règlements du personnel de l'Etat
de Genève fixant les indemnités de déplacements
(B.5.11) et relatif aux indemnités pour l'utilisation des
voitures automobiles (B.5.15.24), l'employé-e a droit par
analogie aux indemnités suivantes :
a) au remboursement des frais de transport sur la base du prix d'un
billet de chemin de fer aller et retour, 2ème classe.
b) au remboursement des frais de repas et d'hébergement :
1. une demi-journée avec repas : Fr. 40.-
2. une journée avec 2 repas si le retour a lieu après
20 heures : Fr. 80.-
3. une nuit (petit déjeuner compris) : Fr. 120.-
Les déplacements hors du canton sont remboursés
sur la base du billet de chemin de fer.
Les frais résultant de déplacements à l'étranger
sont remboursés sur la base de justificatifs détaillés
et après approbation du comité de l'association.
Chaque association fixe, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles
a droit l'employé-e se trouvant dans l'obligation, par suite
des exigences du centre, sur le territoire du canton ou dans un
rayon de 30 Km., de prendre son repas ailleurs que chez lui. Cette
indemnité ne peut être supérieure à Fr.
25.- par repas.
Les déplacements professionnels à l'intérieur
du canton de Genève et notamment en ville doivent être
effectués de préférence avec les moyens de
transports publics. Lorsque ce mode de transport n'est pas approprié,
l'employé-e peut, avec l'accord du comité de l'association,
utiliser sa voiture automobile ou motocycle particulier et a droit
à une indemnité calculée de la manière
suivante:
- pour l'usage occasionnel du véhicule à des fins
professionnelles:
a) 0,60 F par kilomètre parcouru pour une voiture automobile;
b) 0,30 F par kilomètre parcouru pour un motocycle;
- l'usage occasionnel d'un vélomoteur ne donne droit à
aucune indemnité; l'usage quotidien d'un vélomoteur
pour les besoins du service donne droit à une indemnité
forfaitaire mensuelle de 60 F.
Le trajet séparant le domicile du lieu de travail ne constitue
pas un déplacement professionnel au sens du présent
règlement.
Les indemnités sont payées par l'association concernée.
ANNEXE N° 9 (art. 44)
RETRAITE ANTICIPEE
Conformément à la Loi (B.5.20 -
Etat de Genève) instaurant des mesures d'encouragement à
la retraite anticipée, l'employé-e peut demander l'octroi
d'une rente temporaire.
1. Conditions (au moment de la cessation des rapports
de service)
Les conditions cumulatives suivantes sont à remplir, à
dater de la fin des rapports de service :
a) compter 10 années de service;
b) être âgé de 55 ans révolus,
et ne pas pouvoir bénéficier dans moins de 6 mois
au minimum d'une rente de l'AVS;
c) s'engager à ne plus travailler pour
le compte de l'Etat de Genève ou d'un établissement
public genevois, à l'exception d'une participation à
un conseil d'administration, à une commission administrative
ou à un conseil de fondation d'un organisme dépendant
de l'Etat de Genève ou para-étatique.
Pour bénéficier d'une retraite dès
l'âge de 55 ans, il faut 25 années d'assurance à
la CIA. Dès l'âge de 60 ans, aucune condition particulière
n'est requise.
2. Prestations (au terme du délai de congé)
a) Le montant de la rente temporaire est de 20% du traitement de
base mensuel (à l'exclusion de toute indemnité), mais
au minimum équivalent à la rente maximale simple de
l'AVS acquise lors de la démission, calculée pro rata
temporis pour le personnel qui n'était pas à plein
temps.
En cas de retraite partielle, la rente sera calculée proportionnellement
à la réduction du taux d'activité.
b) La rente temporaire est versée par l'employeur
pendant une durée égale à la différence
entre la date de démission et l'âge de retraite fixé
par les dispositions de la convention collective de travail, mais
au maximum pendant une durée de 5 ans.
c) La rente temporaire est obligatoirement versée
par mensualité.
3. Procédure
a) Les membres du personnel qui entendent bénéficier
des dispositions prévues ci-dessus doivent adresser à
la FASe une demande écrite jusqu'à la fin du mois
de février de chaque année, pour un départ
dans le courant de la même année. Le délai réglementaire
de congé devra être respecté.
b) La FASe examinera les demandes qui peuvent
éventuellement être combinées avec une retraite
partielle.
c) La demande ne peut être acceptée
que si le poste concerné ou un poste financièrement
équivalent dans un autre secteur de l'institution n'est pas
repourvu à titre définitif ou provisoire pendant 6
mois au moins quelle que soit la durée du versement de la
rente temporaire.
ANNEXE N° 10 (art. 45, 46, 58)
FORMATION PROFESSIONNELLE,
PERFECTIONNEMENT ET FORMATION CONTINUE
1. Principes généraux
Par formation professionnelle, il faut entendre
une formation qui a pour but de permettre aux employé-e-s
d'acquérir un métier dans l'intérêt de
l'institution.
En règle générale, la formation professionnelle
est sanctionnée par un diplôme ou par un titre équivalent
et débouche sur une modification salariale.
Par perfectionnement professionnel et formation
continue, il faut entendre tous les cours, séminaires, stages
que suit un-e employé-e pour réaliser son cahier des
charges, maintenir, actualiser et accroître ses connaissances,
développer les méthodes liées à l'évolution
de son travail.
Visant à une amélioration de la
qualité des prestations, dans leurs aspects techniques et
relationnels, le perfectionnement professionnel, la formation continue
ainsi que la formation professionnelle sont garantis et un budget
est alloué à cet effet en veillant à ce que
l'ensemble des fonctions en bénéficie.
Les employé-e-s sont informé-e-s
de leurs possibilités d'accès aux actes de formation.
Dans le cadre des structures de concertation et
de dialogue existant au sein de la FASe, les partenaires se mettent
d'accord sur la politique générale et les buts de
la formation. La FASe tient compte de sa propre analyse des besoins
institutionnels ou exprimés par les employé-e-s.
En cas de refus d'un acte de formation, l'employé-e
concerné-e peut recourir auprès de la commission paritaire,
en se faisant assister par une personne de son choix s'il le désire.
Le refus doit être motivé.
2. Types de formation pris en considération
1 Les actes de formation proposés ou décidés
par l'association et par la FASe
2 Les actes de formation demandés par l'employé-e
et coïncidant avec les intérêts institutionnels.
3 Les actes de formation liés à un projet de développement
personnel, demandés et argumentés par l'employé-e,
sans rapport direct avec sa fonction/profession, dans le sens de
permettre un mieux-être ou/et un épanouissement de
l'individu, dans l'intérêt institutionnel également.
3. Prise en charge financière
1
2 L'intégralité des frais est prise en charge : frais
d'inscription au cours, cas échéant frais de déplacement
y compris les frais de repas et d'hébergement, selon l'annexe
n° 8. Pendant la durée de la formation la totalité
du traitement est versée.
3 Ces formations s'effectuent en dehors du temps de travail. La
moitié des frais de cours peut être prise en charge
par l'employeur.
Contribution financière en cas de résiliation des
rapports de service
Aucune redevance financière n'est demandée
en cas de résiliation des rapports de service. Réserve
est faite pour les formations supposant des investissements financiers
élevés, un temps de cours important pris sur le temps
de travail ou débouchant sur des qualifications substantiellement
mieux rémunérées dans le secteur privé.
4. Compensation des formations effectuées hors du temps de
travail
Les actes de formations de type 1 ou 2 effectués
en dehors des heures de travail donnent lieu à une compensation
en temps égale au temps effectif de formation, déplacement
non compris. La compensation se calcule en heure, demi-journée
ou journée. Elle est intégralement due pour le personnel
employé à temps partiel.
La durée de la formation professionnelle
ne doit en principe pas dépasser trois années consécutives,
sauf exceptions justifiées. Elle n'est pas cumulable avec
d'autres types de formation.
MODALITES D'APPLICATION
Tableau de synthèse
| Types de formation |
Modalités |
Droit à la rémunération
de l'employé |
Compensation
en temps
accordée à l'employé |
Frais d'inscription à charge
de l'employé |
Frais de déplacement |
1
ACTES DE FORMATION PROPOSES OU DECIDES PAR L'ASSOCIATION ET
PAR LA FASe |
sur temps de travail
hors temps de travail |
oui
non
|
Aucune
temps effectif
sauf déplacement
|
Aucun
Aucun
|
remboursé selon annexe 8
remboursé selon annexe 8 |
2
ACTES DE FORMATION DEMANDES PAR L'EMPLOYE-E ET COINCIDANT
AVEC L'INTERET DE LA FASe |
sur temps de travail
hors temps de travail |
oui
non
|
Aucune
temps effectif
sauf déplacement
|
aucun
aucun
|
remboursé selon annexe 8
remboursé selon annexe 8 |
3
ACTES DE FORMATION SOUHAITES PAR L'EMPLOYE-E A DES FINS DE
DEVELOPPEMENT PERSONNEL |
toujours hors temps de travail |
non |
aucune |
minimum
1/2 des frais |
aucun |
ANNEXE N° 11 (art. 59)
REGLEMENT D'APPLICATION DE LA COMMISSION PARITAIRE (CP)
A. ORGANISATION
1) La CP est formée de quatre délégué-e-s
de la FASe et de quatre délégué-e-s des syndicats
(2 SSP/VPOD - 2 SIT). Deux suppléant-e-s par délégation
sont désigné-e-s et peuvent assister aux séances
comme auditeurs ou auditrices.
2) La CP prend ses décisions à la
majorité des membres présents. Les deux parties doivent
être représentées par un nombre égal
de délégué-e-s.
3) Chaque année, la CP nomme son président
ou sa présidente et son ou sa secrétaire, choisis
alternativement, l'un dans la délégation de la FASe
et l'autre dans la délégation syndicale.
4) La CP peut consulter des experts et des expertes
ou des commissions techniques, notamment lors de discussions sur
des questions de classification.
B. SEANCES
1) La CP siège aussi souvent qu'il est nécessaire,
mais au moins une fois par an. Elle est convoquée par le
président, de sa propre initiative ou à la requête
de l'un-e des membres. La convocation, mentionnant l'ordre du jour,
doit parvenir aux membres au moins dix jours à l'avance.
2) Les délégué-e-s à
la CP sont tenus au secret de fonction quant aux informations et
constatations relatives à la sphère privée.
3) Si l'un-e des membres de la CP est impliqué-e
dans un litige, il doit être remplacé par un suppléant
ou une suppléante pendant la durée des séances
traitant de ce cas.
4) Les protocoles des séances de la CP
sont transmis aux parties contractantes.
C. COMPETENCES
1) La CP a les compétences que lui attribuent la CCT et le
présent règlement.
2) La CP veille à l'application de la CCT.
Elle doit notamment se prononcer sur les questions d'interprétation
que cette dernière pourrait soulever. Elle peut édicter
à cet effet des fiches d'interprétation et indiquer
les modalités d'intégration de ces dispositions dans
la CCT ou ses annexes. Elle peut en tout temps proposer des modifications
de la présente CCT aux parties contractantes.
3) Lorsqu'un litige survient entre une institution
et un-e employé-e, la CP peut être requise par l'une
ou l'autre des parties. Dans tous les cas elle tente la conciliation.
4) Elle peut refuser de s'occuper de litiges dont
les faits remontent à plus de six mois dès la découverte
du litige ou dès la cessation des rapports de travail.
D. FRAIS
1) Les frais de la CP sont supportés par la FASe.
2) La procédure devant la CP est gratuite.
ANNEXE N° 12 (art. 49)
CAHIERS DES CHARGES
Les dispositions ci-dessous sont communes à différentes
fonctions et font partie intégrante des cahiers des charges.
Vu le contrat de travail du……..,le
présent cahier des charges, qui fait partie intégrante
de la convention collective de travail, est destiné à
définir les relations de travail entre :
M/Mme/Mlle .....................................................…………………………………..
et,
par délégation de la FASe, l'Association ...................................................
(ou le secrétaire général
de la FASe, ou le comité de la FCLR)
Textes
Avant la signature du cahier des charges, l'employé-e prend
connaissance de la Charte cantonale, du projet d'animation et des
statuts de l'Association, ainsi que de tout autre accord énuméré
ci-dessous et liant le centre avec la Commune (convention "Commune-Centre"),
ou avec des tiers : .............................................
Empêchement de travailler
L'employé-e, dès qu'il-elle est empêché-e
d'accomplir son travail, notamment en cas d'accident ou de maladie,
s'engage à informer les responsables du centre (ou le Secrétaire
général de la FASe, ou le Président du comité
de la FCLR -) et le secrétariat de la FASe dans les meilleurs
délais et à en fournir la justification.
Fait en 3 exemplaires à Genève, le ………………………………………………
L'employé-e Le/la Président-e du
comité de gestion
ou
Le/la secrétaire Général-e
ou
Le/la Président-e du comité de la Fédération
Diffusion :
1 copie à l'employé-e 1 copie à
l'employé-e 1 copie à l'employé-e
1 copie au centre ou 1 copie au-à la Secrétaire général-e
ou 1 copie à la FCLR
1 copie au SG 1 copie au SG 1 copie au SG
ANNEXE N° 12 (art. 49)
CAHIER DES CHARGES D'ADJOINT OU ADJOINTE AU SECRETARIAT GENERAL
DE LA FASE
Dans le cadre des dispositions définies
par la convention collective de travail, le règlement interne
et les procédures adoptées par le Conseil de Fondation,
les titulaires sont chargés de l'exécution d'une partie
des tâches définies par le cahier des charges du Secrétaire
général, conformément au règlement interne
de la FASe.
Ils collaborent aux processus du secrétariat général
dont ils assurent la représentation, sur mandat du secrétaire
général.
Les adjoints exercent leurs responsabilités dans les domaines
d'intérêt général suivants :
1) Mission générale :
" Assurer la responsabilité des différents domaines
de tâches permettant le fonctionnement du Secrétariat
général de la Fondation
" Entretenir les contacts nécessaires avec les centres,
le personnel et les partenaires internes et externes de la Fondation,
notamment avec les lieux de formation
" Participer aux groupes de travail spécifiques mis
en place par le Bureau
" Contribuer à l'élaboration des dossiers et
documents utiles aux prises de décision des instances
2) Missions spécifiques :
Ressources humaines et gestion du personnel
" Assurer les différentes tâches liées
à la gestion du personnel, notamment en ce qui concerne les
engagements, les départs et les évaluations.
" Collaborer à la définition d'outils de gestion
permettant au secrétariat général et aux associations
une bonne gestion des horaires et des présences
" Assurer l'appui nécessaire à la gestion des
centres et des associations conventionnées, particulièrement
dans l'évaluation des projets et des besoins en ressources
humaines et financières
Pratiques socio-éducatives et formation
" Assurer l'élaboration, la mise en œuvre et le
contrôle des politiques de formation des différentes
catégories professionnelles et des processus de développement
des compétences.
" Informer et conseiller les associations en matière
de problématiques socio-éducatives existantes ou émergentes.
" Appuyer les associations dans les domaines de la supervision
d'équipe en proposant les outils et les ressources nécessaires.
Collaborer à la gestion des conflits
Action socioculturelle et actions sociales "hors
murs"
" Assurer le suivi, le développement et le soutien des
actions hors murs, en lien avec les groupes de pilotage.
" Participer aux réseaux et à
leur développement en lien avec les centres et les travailleurs
sociaux hors murs.
" Assurer l'accompagnement des équipes de travailleurs
sociaux hors murs et les relations avec les partenaires.
ANNEXE N° 12 (art. 49)
CAHIER DES CHARGES DE COORDINATEUR-TRICE DE LA FCLR
Les titulaires sont chargés, pour la FCLR, d'initier, développer,
assurer la préparation et le suivi de tous les contacts et
collaborations ainsi qu'en garantir les conditions de transparence,
d'équité et de soutien vis-à-vis des partenaires:
" la FASe: Etat, communes, représentants syndicaux du
personnel, Secrétariat Général,
" les membres: comités, associations membres, etc.,
" les organismes externes: milieux de formation de base et
continue, presse, acteurs politiques, autorités, etc.,
et ce, pour toutes les questions touchant au monde associatif.
Les coordinateurs assurent leurs responsabilités dans les
domaines suivants:
3) Mission générale
Tâches de coordination
" Participer à la gestion des mandats de la FCLR et
soutenir le comité dans ses tâches:
- préparation de documents et de dossiers;
- organisation de réunions et de débats;
- formation des membres du comité de la FCLR et des comités
de associations.
Tâches administratives
" Réfléchir et collaborer à l'organisation
du travail du secrétariat et à sa gestion administrative.
" Assurer le bon fonctionnement du secrétariat.
4) Missions spécifiques
"Soutien politique"
" Dans le souci d'une collaboration efficace de la FCLR avec
les partenaires de la FASe et les partenaires externes, construire
une ligne et des outils visant à optimiser le soutien politique
que la FCLR apporte à ses associations membres.
" Développer des stratégies de positionnement
et de reconnaissance de la FCLR vis-à-vis de la politique
associative du canton et de la Romandie.
" Construire et développer un partenariat politique
entre les associations membres de la FCLR et les instances, groupes
de travail et commissions de la FASe.
"Soutien associatif"
" Assurer le lien, le soutien et l'information nécessaires
aux personnes exerçant un mandat de bénévoles
dans le cadre du comité et des associations membres.
" Analyser les besoins des associations membres, et:
- concevoir et réaliser des formations spécifiques
correspondant aux réalités des associations, soit
à l'interne, soit en collaboration avec des formateurs ou
des organismes de formation appropriés;
- développer des liens fédérateurs entre associations
membres.
ANNEXE N° 12 (art. 49)
CAHIER DES CHARGES D'ANIMATEUR ET D'ANIMATRICE
But de la fonction
Concevoir et exercer une activité d'animation dans le domaine
des loisirs, de la culture et des rapports sociaux à l'égard
de l'enfance, de la jeunesse et des adultes.
Relations avec le Comité de Gestion
L'animateur-trice est responsable des activités du centre
ou du lieu conventionné vis-à-vis du comité
de gestion auquel il rend compte régulièrement de
ses projets et du travail réalisé. Il peut être
appelé à participer aux séances du comité
de gestion.
Par délégation du comité, l'animateur-trice
assure la responsabilité et l'organisation du travail des
moniteurs-trices et du personnel avec lequel il est appelé
à travailler.
L'animateur ou l'animatrice :
" apporte une collaboration active et constructive au comité
de gestion pour l'élaboration des statuts de l'association
et du projet institutionnel du centre;
" propose au comité de gestion le programme annuel,
le budget et l'engagement du personnel nécessaire aux activités;
Animation et relations avec l'extérieur
L'animateur-trice exerce son activité conformément
au statut de la FASe et à son règlement interne, selon
les orientations de la charte cantonale ainsi que celles définies
par l'Association, le comité de gestion, et, le cas échéant,
d'autres organes d'animation.
La fonction implique notamment de :
" concevoir un projet d'animation permettant de répondre
aux besoins de la population;
" veiller à assurer une bonne implantation de l'association
dans le tissu social du quartier et favoriser la vie associative.
Organiser et encadrer les actions d'animation;
" appliquer les normes d'encadrement et les mesures de sécurité
des activités définies par la Fondation. S'intégrer
à une équipe d'animation et participer au colloque;
" s'informer sur l'organisation interne de la FASe et des différents
centres qui lui sont rattachés ainsi que sur les services
sociaux du canton.
L'animateur-trice peut être appelé-e à représenter
l'association dans différents groupes de travail et à
l'extérieur.
Administration
L'animateur-trice veille au bon usage et à l'entretien des
locaux et du matériel appartenant à l'association
ou mis à sa disposition. Il signale au comité de gestion,
dans les plus brefs délais, toutes les disparitions et détériorations
et prend, le cas échéant, les mesures d'urgence qui
s'imposent. Il rend le comité de gestion attentif aux mesures
nécessaires à garantir la sécurité des
usagers.
Par délégation du comité, l'animateur-trice
assume certaines responsabilités administratives, telles
que :
" réceptionner et transmettre le courrier, en assurer
le classement; assurer la correspondance et la diffusion des informations
relatives aux activités du centre ou du lieu conventionné;
" gérer le budget attribué à son secteur
d'activité et tenir la comptabilité des fonds qu'il
est appelé à gérer selon l'accord passé
avec le comité de gestion;
" rédiger les rapports d'animation et collaborer à
la préparation des assemblées générales.
En outre, l'animateur-trice collabore avec le comité de gestion
dans l'accomplissement des démarches administratives.
Horaire de travail
L'ensemble des tâches nécessaires au développement
de l'animation (préparation, contacts à l'extérieur,
réunions, animation) fait partie intégrante de l'horaire.
L'horaire de travail peut être modifié en accord entre
les deux parties, en fonction des besoins ponctuels du centre ou
du lieu conventionné.
Domaines d'activité et tâches particulières
Les domaines d'activité et les tâches particulières
de l'animateur-trice, définis entre l'intéressé-e,
l'équipe d'animation et le comité de gestion, sont
protocolés dans un document ad hoc
Clauses particulières aux contrats de durée déterminée
Lorsque le cahier des charges ne peut être appliqué
dans son intégralité, notamment en raison de la durée
du contrat, les tâches et activités de l'animateur-trice,
définies avec le comité de gestion et l'équipe
d'animation feront l'objet d'un accord particulier.
En cas d'absence du comité de gestion, l'animateur-trice
se référera à l'équipe d'animation ou
à la FASe.
ANNEXE N° 12 (art. 49)
CAHIER DES CHARGES DE MONITEUR ET DE MONITRICE D'ENCADREMENT
But de la fonction
Exercer une activité d'animation et de surveillance.
Fonction du moniteur ou de la monitrice
Sous la responsabilité d'un animateur ou d'une animatrice,
le moniteur ou la monitrice collabore au projet et à l'encadrement
des différentes activités programmées par un
centre ou un lieu conventionné.
Le moniteur ou la monitrice :
" exerce une fonction pédagogique
et est attentif à la qualité de vie du groupe qui
lui est confié, à l'acceptation des différences
dans un souci d'intégration de chacun;
" participe à la mise en place et au bon déroulement
des activités ludiques visant à l'épanouissement
des jeunes en tenant compte de leur rythme et de leurs attentes;
" favorise l'autonomie des usagers, leur créativité
et l'expression de leur personnalité.
Relations de travail et responsabilité
Le moniteur ou la monitrice :
" s'intègre à une équipe de travail;
" assure la responsabilité du groupe qui lui est confié
et prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité
des personnes;
" applique les consignes de sécurité en vigueur
et celles communiquées par l'animateur-trice.
En cas de doute ou de difficultés, le-la
moniteur-trice en réfère à l'animateur-trice,
au comité de l'association ou à la FASe.
Préparation et évaluation
Durant le temps qui lui est accordé, le moniteur ou la monitrice
participe à des séances de préparation permettant
l'élaboration des activités, leur évaluation
et leur suivi.
Domaine d'activité, tâches particulières
Les tâches particulières du moniteur ou de la monitrice,
définies entre l'intéressé-e, l'équipe
d'animation et le comité de l'association, sont protocolées
dans un document ad hoc
ANNEXE N° 12 (art. 49)
CAHIER DES CHARGES DE SECRETAIRE SOCIAL-E
But de la fonction
Assurer le secrétariat d'un centre ou d'un lieu conventionné,
en coordonner les activités en relation avec les secteurs
qui collaborent avec lui, ainsi que pour une part essentielle de
son activité, assurer le traitement et la mise à disposition
des informations.
Assister les animateurs et les animatrices dans leurs tâches
administratives.
Accueillir et orienter le public. Renseigner sur les activités
du centre. Recevoir et traiter diverses demandes.
Assurer l'exécution d'une comptabilité selon les objectifs
assignés par les responsables de l'association.
Tâches
La fonction implique notamment:
" l'organisation interne du secrétariat; la réception,
le tri et l'acheminement de la correspondance;
" en relation avec les intéressés, la planification
des rendez-vous et de l'utilisation de locaux;
" la constitution, la vérification et l'exploitation
de dossiers, l'organisation du système de classement, l'établissement,
la tenue à jour et le classement d'archives, de fichiers,
d'échéanciers, de statistiques et de listes diverses;
" une bonne connaissance des programmes du centre ou du lieu
conventionné et des problèmes traités par le
comité et les animateurs-trices, permettant la réunion
rapide des éléments nécessaires aux discussions
et aux décisions;
" la connaissance de l'organisation de la FASe et des différentes
associations qui lui sont rattachées ainsi que des services
sociaux du canton afin de pouvoir donner des renseignements au public;
" la réception téléphonique et de personnes
et la communication ou la prise de renseignements, d'inscriptions
et de réservations;
" la participation à la réalisation des publications
de l'association; la participation à des réunions
de travail et aux séances du comité;
" la tenue de l'économat du secrétariat;
" l'utilisation de moyens informatiques;
" la polycopie de textes;
" la préparation et l'envoi de factures, le contrôle
de leur paiement et l'envoi de rappels;
" la tenue d'un livre de caisse; la vérification périodique
des recettes et dépenses de la caisse;
" la réception et la saisie de comptes débiteurs,
bancaires, de chèques postaux et de divers comptes spéciaux;
la vérification de factures, des pièces justificatives
et la passation des écritures;
" le contrôle et la tenue comptable d'inventaires divers;
" la réunion des éléments nécessaires
à l'élaboration du budget.
ANNEXE N° 12 (art. 49)
CAHIER DES CHARGES DE SECRETAIRE
But de la fonction
Assurer le secrétariat et la correspondance du centre ou
du lieu conventionné en collaboration avec le comité
et les animateurs-trices.
Tenir les livres auxiliaires (caisse, banque, CCP) et une ou des
caisses du centre ou du lieu conventionné.
Recevoir et renseigner les personnes ayant à faire avec le
centre ou le lieu conventionné.
Tâches
La fonction implique notamment :
" la connaissance partielle des problèmes traités
par le comité et les animateurs ou animatrices du centre
ou du lieu conventionné, permettant la réunion rapide
des éléments nécessaires aux discussions et
aux décisions;
" la connaissance de l'organisation de la FASe et des différentes
associations qui lui sont rattachées ainsi que des services
sociaux du canton afin de pouvoir donner des renseignements au public;
" la connaissance du programme d'activité du centre
ou du lieu conventionné;
" la prise de correspondance, la dactylographie de lettres,
de documents, de rapports de procès-verbaux de réunion
d'après des brouillons manuscrits ou des enregistrements;
" la réception téléphonique et des personnes
et la communication ou la prise d'inscription ou de réservation;
" la conception, l'établissement et l'exploitation de
dossiers, d'archives, de fichiers, d'échéanciers et
de plannings de réservation;
" la tenue de l'économat du secrétariat;
" l'utilisation de moyens informatiques;
" la polycopie de textes;
" la préparation et l'envoi de factures, le contrôle
de leur paiement et l'envoi de rappels;
" la tenue des livres de caisse; la vérification périodique
des recettes et dépenses des caisses;
" la réception et la saisie de comptes débiteurs,
bancaires, de chèques postaux et de divers comptes spéciaux;
la vérification de factures, des pièces justificatives
et la passation des écritures;
" le contrôle et la tenue comptable d'inventaires divers.
ANNEXE N° 12 (art. 49)
CAHIER DES CHARGES DE SECRETAIRE COMPTABLE
DU SECRETARIAT GENERAL DE LA FASe
But de la fonction
Assurer la responsabilité et l'exécution de la comptabilité
et de la gestion des tâches administratives qui s'y réfèrent
selon les objectifs assignés par le secrétaire général;
réunir les demandes de crédit pour le personnel, les
équipements et le fonctionnement émanant de divers
secteurs; rédiger un projet de budget; vérifier l'utilisation
des crédits.
La fonction implique notamment la prise en charge des secteurs d'activités
suivants :
1. Comptabilité d'entreprise :
" assurer la responsabilité et l'exécution de
la comptabilité selon les objectifs assignés par le
secrétaire général;
" organiser une comptabilité adaptée aux besoins
et exigences de la gestion de la Fondation;
" tenir la comptabilité de la Fondation, passer les
écritures et assurer toutes les tâches ordinaires de
trésorerie;
" effectuer les bouclements périodiques de la comptabilité
et établir les situations financières;
" tirer en tout temps un état général
ou partiel des comptes;
" contrôler la bonne imputation budgétaire des
crédits utilisés;
" préparer et envoyer les factures et bulletins de versement
; contrôler leur paiement et effectuer les rappels;
" tenir un livre de caisse ; vérifier périodiquement
les recettes et dépenses de caisse ; effectuer le bouclement
des comptes de caisse;
" assurer le bouclement des comptes et dresser un projet de
bilan.
2. Gestion financière :
" élaborer les projections de dépenses et de
ressources permettant d'établir des bilans prévisionnels
dans le cadre d'un exercice annuel;
" signaler tout risque de dépassement des budgets;
" chiffrer les demandes de crédits pour la préparation
du budget;
" élaborer un projet de budget de la Fondation permettant
un traitement comptable;
" fournir au Secrétaire général tout dossier
utile ainsi que les documents de présentation nécessaires
à l'intention de la commission des finances de la Fondation.
3. Gestion administrative :
" veiller à disposer des logiciels informatiques nécessaires
à la comptabilité de la Fondation;
" organiser un système de classement;
" procéder au contrôle des inventaires;
" transmettre à la section des traitements du DIP les
indications nécessaires pour le versement des salaires du
personnel;
" exécuter des travaux de rédaction à
caractère financier pour la préparation des budgets
et des rapports de gestion;
" veiller à exécuter les droits et obligations
de la Fondation en matière d'assurances et de sécurité
sociale;
" Etablir des statistiques selon les besoins du secrétariat
général et pour étayer les rapports financiers.
Domaines d'activité et tâches particulières
Les tâches particulières du-de la secrétaire
comptable, définies entre l'intéressé(e) et
le secrétaire général sont protocolées
dans un document ad hoc.
ANNEXE N° 12 (art. 49)
CAHIER DES CHARGES DE COMPTABLE
But de la fonction
Assurer l'exécution d'une comptabilité complète
(budget, trésorerie, facturation, tenue des comptes, écritures
et bouclement) selon les objectifs assignés par les responsables
du centre ou du lieu conventionné.
Tâches
La fonction implique notamment:
" la tenue d'un livre de caisse ; la vérification périodique
des recettes et dépenses de la caisse;
" l'établissement d'ordres de paiements et leur signature
par les membres autorisés;
" la préparation et l'envoi de factures, le contrôle
de leur paiement et l'envoi de rappels;
" la réception et la saisie des comptes débiteurs,
bancaires, de chèques postaux et de divers comptes spéciaux
; la vérification de factures, des pièces justificatives
et la passation des écritures;
" le contrôle de la bonne imputation budgétaire
des crédits utilisés ; la vérification et la
codification de factures diverses, l'exécution des paiements;
" la vérification et la tenue comptable d'inventaires
divers;
" la préparation du budget annuel en fonction des éléments
qui lui sont transmis et la présentation d'un projet aux
responsables du centre ou du lieu conventionné; l'apport
des modifications nécessaires ; la saisie du budget dans
le programme informatique;
" l'élaboration d'un plan annuel de trésorerie
concernant les dépenses de l'association;
" l'établissement de situations financières périodiques
à l'intention du Comité et de l'équipe ;
" les bouclements périodiques de la comptabilité
; le bouclement général des comptes annuels et l'élaboration
du bilan;
" la collaboration avec le trésorier du Comité
ainsi que les vérificateurs de comptes de l'association et,
cas échéant, avec la fiduciaire mandatée;
" la connaissance du programme comptable et sa mise en pratique
; l'utilisation de moyens informatiques.
ANNEXE N° 12 (art. 49)
CAHIER DES CHARGES D'ASSISTANT-E TECHNIQUE
But de la fonction
Assister l'équipe d'animation en effectuant avec autonomie
divers travaux en rapport avec l'équipement du centre ou
du lieu conventionné.
Assurer les tâches propres au fonctionnement d'une régie
son et lumière.
Le-la titulaire reçoit des directives; il-elle n'est toutefois
pas constamment encadré-e et peut être amené-e
à prendre des initiatives et des responsabilités.
Tâches
La fonction implique notamment:
" la préparation du matériel et la mise en place
de celui-ci;
" la confection de supports audiovisuels;
" la préparation, l'installation et le réglage
du matériel technique pour les activités et spectacles
du lieu ainsi que des travaux de régie son et/ou éclairage;
" l'organisation et la tenue à jour de l'inventaire
et du planning d'utilisation du matériel;
" le contrôle, le rangement, l'entretien et les réparations
courantes du mobilier et des équipements du lieu;
" l'information technique des collaborateurs du lieu et de
toute personne habilitée à faire usage de son matériel;
" l'enregistrement et la diffusion de documents;
" la capacité de travailler seul. La responsabilité
de l'ouverture et de la fermeture des locaux
conformément aux directives reçues;
" de veiller à ce que l'entretien et la révision
des véhicules soient régulièrement effectués;
" une souplesse dans les horaires de travail en fonction des
besoins et du programme d'activité.
L'horaire hebdomadaire et le planning des tâches sont établis
avec la personne de référence.
ANNEXE N° 12 (art. 49)
CAHIER DES CHARGES D'AGENT-E DE MAINTENANCE
But de la fonction
Assister l'équipe d'animation en effectuant avec autonomie
divers travaux en rapport avec l'équipement du centre ou
du lieu conventionné.
Le (la) titulaire reçoit des directives; il n'est toutefois
pas constamment encadré et peut être amené à
prendre des initiatives et des responsabilités.
Tâches
La fonction implique notamment:
" la maintenance des locaux et du matériel;
" la préparation et la mise en place de salles et de
matériel technique;
" la participation à l'installation, au branchement
et au réglage du matériel;
" la projection ou la diffusion de supports audiovisuels;
" le contrôle, le rangement, l'entretien et les petites
réparations courantes du mobilier et des équipements
du lieu;
" l'exécution de divers tâches, courses, transport,
manutention, travaux de bureau;
" la capacité de travailler seul, la responsabilité
de l'ouverture et de la fermeture des locaux conformément
aux directives reçues;
" une souplesse dans les horaires de travail en fonction des
besoins et du programme d'activité;
" l'organisation et la tenue à jour de l'inventaire
et du planning d'utilisation du matériel.
L'horaire hebdomadaire et le planning des tâches sont établis
avec la personne de référence.
ANNEXE N° 12 (art. 49)
CAHIER DES CHARGES DE NETTOYEUR ET DE NETTOYEUSE
But de la fonction
Nettoyer et entretenir les espaces affectés au centre ou
au lieu conventionné.
Tâches
La fonction implique notamment:
" l'entretien des différents locaux et surfaces, sols,
escaliers, le nettoyage des boiseries, carrelages, vitres et luminaires
et leur entretien avec des produits adéquats;
" l'utilisation de divers instruments et machines (aspirateur,
cireuse, auto-laveuse, etc.)
" le lavage des sanitaires, éviers et équipements
de cuisine;
" le remplacement des essuie-mains, savons, rouleaux de papier;
" la manutention de meubles de bureau;
" le nettoyage des abords, la sortie des poubelles;
" le signalement aux responsables de toute détérioration
ou dégradation constatée;
" la capacité de travailler seul, la responsabilité
de l'ouverture et de la fermeture des locaux conformément
aux directives reçues.
L'horaire hebdomadaire et le planning des tâches sont établis
avec la personne de référence.
ANNEXE N° 13 (art. 22, 29 et 32)
FONDATIONS OU ETABLISSEMENTS DE DROIT PUBLIC ET AUTRES INSTITUTIONS
A PRENDRE EN COMPTE POUR LE DROIT AUX VACANCES, SALAIRE A L'ENGAGEMENT
ET PRIME DE FIDELITE
(source : MIOPE - Office du personnel de l'Etat de Genève
- 2/2000)
" Aéroport international de Genève;
" AGOER et institutions qui en dépendent ;
" AJETA (ARA) et institutions qui en dépendent ;
" ARGOS et institutions qui en dépendent ;
" Association catholique d'action sociale et institutions qui
en dépendent;
" Association du Centre Genevois de consultation pour les victimes
d'infraction (LAVI)
" ASTURAL et institutions qui en dépendent;
" Banque cantonale de Genève;
" Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC);
" Caisse d'assurance du personnel de la ville de Genève,
des services industriels de
Genève et du personnel
communal transféré dans l'administration cantonale
(CAP);
" Caisse d'assurance vieillesse (Maison de retraite du Petit-Saconnex);
" Caisse de prévoyance des conseillers d'Etat et du
chancelier d'Etat;
" Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police
et de la prison (CP);
" Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire;
" Caisse de prévoyance du personnel des établissements
publics médicaux du canton de Genève (CEH);
" Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction
publique et des
fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA);
" Caisse publique de prêts sur gages;
" Centre d'intégration professionnelle
" CLAIR BOIS, et institutions qui en dépendent;
" Cliniques genevoises de Joli-Mont et de Montana;
" Coopérative financière des communes genevoises
(COFICOGE);
" Etablissements médico-sociaux regroupés au
sein de la FEGEMS
" Etablissements publics socio-éducatifs pour personnes
handicapées mentales;
" Fondation Beau-Séjour Hôpital;
" Fondation Cité Nouvelle ll;
" Fondation Cité-Jardin Nouvel-Aïre;
" Fondation communale de Céligny;
" Fondation communale de Versoix-centre;
" Fondation d'aide et de soins à domicile du canton
de Genève (AGAD - SASCOM - APADO);
" Fondation d'art dramatique;
" Fondation de centre international de Genève (FCIG);
" Fondation de Chêne-Bourg - Thônex;
" Fondation de l'école genevoise de soins infirmiers
"Le Bon Secours";
" Fondation de l'institut d'études sociales (IES);
" Fondation des Foyers "Feux-Verts" et institutions
qui en dépendent;
" Fondation des immeubles Familia (FIF);
" Fondation des logements économiques de Genève;
" Fondation des terrains industriels Praille et Acacias (FIPA);
" Fondation d'habitations à bon marché (FMBM);
" Fondation du Bourg-de-Versoix;
" Fondation du Grand-Théâtre de Genève;
" Fondation du palais des expositions (fpe) palexpo;
" Fondation du Vieux-Carouge;
" Fondation Ensemble et institutions qui en dépendent;
" Fondation officielle de la jeunesse et
institutions qui en dépendent;
" Fondation pour la construction d'habitations à loyers
modérés de la Ville de Carouge;
" Fondation pour la construction d'habitations à loyers
modérés de la Ville de Genève;
" Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs
de stationnement;
" Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes
(FAG);
" Fondation pour l'étude du développement;
" Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes
âgées "La Vespérale";
" Fondation René et Kate Block;
" Fondation Vernier-Aviation;
" Fonds d'équipement communal;
" Hôpital Beau-Séjour;
" Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) ;
" Hospice général et institutions qui en dépendent
;
" Institut national genevois;
" Ports francs et entrepôts de Genève SA;
" Services industriels de Genève (SIG);
" SGIPA et institutions qui en dépendent;
" Transports publics genevois (TPG);
Il est rappelé que les années passées
au service de la Confédération, de la Ville de Genève,
et/ou d'une commune genevoise sont également à prendre
en compte.
ANNEXE N° 14 (art. 18)
CADRE HORAIRE, HORAIRES PARTICULIERS ET CONGES COMPENSATOIRES:
MODALITES D'APPLICATION
1. CRITERES :
Par horaire administratif, il faut entendre l'ensemble des heures
de travail comprises entre 7h00 et 19h00 du lundi au vendredi.
La notion de régularité contenue dans la CCT et qui
donne naissance au droit à l'arythmie implique que l'horaire
de travail individuel comprenne, de façon répétitive,
la participation à des activités d'animation comprenant
des soirées et/ou des samedis ou des dimanches.
La participation aux réunions de comités ne donne
pas droit à des congés compensatoires.
2. PERIODICITE :
" L'arythmie n'est pas forcément permanente.
" Des modifications peuvent intervenir dans l'horaire de travail
d'une personne ou dans les activités qui lui sont confiées
" L'année doit être découpée en
3 périodes de 4 mois
" La durée maximale du congé compensatoire est
de 3 semaines, chacune des semaines étant considérée
comme congé compensatoire d'une période donnée
de 4 mois.
" Des éléments qui, pris séparément,
ne donnent pas droit à des congés compensatoires,
peuvent s'ils sont cumulés, ouvrir ce droit pour une période
de 4 mois
" Une personne qui n'a pas un horaire arythmique et qui doit,
pendant une période de 4 mois, assurer le remplacement d'un
collègue absent, travaillant avec un horaire arythmique,
a droit à une semaine de congé compensatoire.
3. LIEU DE DECISION ET DE RECOURS :
Par analogie avec l'article 17 de la CCT, il appartient au comité
de gestion de décider si l'horaire du personnel est arythmique
ou non. En cas de difficulté pour l'évaluation des
situations, ou s'il y a impossibilité de se prononcer, voire
désaccord, la commission paritaire peut être saisie
sur le cas concret.
4. COMMENTAIRES :
La notion d'arythmie, présente dans la CCT depuis sa signature,
part du constat que les activités d'animation se déroulent
fréquemment dans des plages horaires inhabituelles à
la plupart des professions.
Dans l'esprit des signataires l'arythmie se veut une compensation
des inconvénients liés à l'exercice d'une profession
qui nécessite souplesse et adaptabilité, inconvénients
qui ont des répercussions sur la vie sociale et familiale.
Les signataires ont opté pour une compensation en temps (3
semaines de vacances), plutôt que pour une compensation financière,
considérant qu'elle était davantage de nature à
compenser les inconvénients subis. De plus, cette formule
permet de ne pas entrer dans un système de majoration des
heures hors cadre horaire, système qui aurait impliqué
des calculs complexes.
FONDATION GENEVOISE
POUR L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE
FASe
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